Décision judiciaire de Tribunaux de Première Instance, 13 juillet 2007 (cas Tribunal d'instance de Ribeauville, 13 juillet 2007, 11/06000079)

Date de Résolution13 juillet 2007
Numéro de Décision11/06000079
JuridictionCourt of First Instance (France)

Tribunal d'instance

Ct0414

Audience publique du 01/01/2999

N° de pourvoi: 11/06000079

Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de Cassation

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL D'INSTANCE PROCEDURE CIVILE

68153 RIBEAUVILLE CEDEX DE DROIT COMMUN

-=-=-=-=-=-=-=-

J U G E M E N T

Référence:11-06-000079

Jugement en date du: 13 Juillet 2007

Demandeur (s)

Monsieur André X...

... représenté(e) par Me SIMOENS, avocat du barreau de COLMAR

Défendeur (s)

Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé Repr. Par son Président 1 rue Pierre de Coubertin B.P. 90006, 68151 RIBEAUVILLE CEDEX, représenté(e) par Mes PAULUS et GERRER, avocats du barreau de COLMAR

TRESORERIE DE RIBEAUVILLE 1 rue du Rempart Nord, 68150 RIBEAUVILLE, non comparant (MISE EN CAUSE)

Composition du Tribunal:

Juge: D. TAESCH

Greffier faisant fonction: Ch. ANCEL, présente aux débats

Greffier faisant fonction: C. TONGIO, présente au prononcé

Débats:

6 juin 2007

Jugement:

prononcé publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe

et rendu en dernier ressort

Objet de la demande: Demande relative à d'autres droits indirects

Code:90Z

Demande de réinscription après radiation ou caducité

En application des dispositions des articles L.2224-13 et suivants, ainsi que L.2333-76 et suivants, du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), la Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé ( CCPR) a adopté, avec effet du 1er janvier 2002, un règlement de collecte des ordures ménagères, imposant leur placement dans des bacs, loués à l'usager, et équipés d'un système de pesée individuelle, la collecte des autres déchets résiduels devant faire l'objet, de la part de l'usager, d'un tri, suivi de leur apport, en vue de leur traitement, à des emplacements désignés.

En contrepartie, il est exigé de l'usager, paiement d'une redevance, aux lieu et place de la taxe antérieure, souvent établie en inadéquation avec le service effectivement rendu, ladite redevance se composant du prix de location du bac, mis à disposition, d'un droit proportionnel (pesée), et enfin d'un droit fixe, incluant le coût de gestion des lieux de dépôt des déchets, ainsi que celui du traitement de l'ensemble des résiduels.

Par déclaration au greffe, la partie demanderesse a contesté la facture du 16 avril 2003 et du 29 juillet 2003 au titre de la redevance des ordures ménagères (REOM) de la Communauté de Communes du Pays de RIBEAUVILLE (CCPR) d'un montant total de 91,21 euros.

Le 13 décembre 2004, l'affaire a été retirée du rôle.

Par acte en date du 25 avril 2006, la partie demanderesse a sollicité la reprise de l'instance.

La TRESORERIE DE RIBEAUVILLE a été mise en cause par la partie demanderesse, selon accusé de réception en date du 26 juillet 2006 figurant au dossier.

Après remises nécessaires à la mise en état du dossier, l'affaire a été plaidée le 6 juin 2007.

A l'audience, la partie demanderesse s'est référé oralement à ses conclusions écrites du 4 juin 2007 et demande au Tribunal de:

Vu les dispositions des articles L.2333-76 et L.5211-10 alinéa 3 - 1o du CGCT,

Vu les dispositions des articles 1235 et 1376 du Code Civil,

- constater que la décision d'annulation rendue par le Tribunal administratif le 20.05.2005 comporte l'autorité absolue de chose jugée,

- constater que la délibération de l'assemblée délibérante de la Communauté de...

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