Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 20 février 1987 (cas Nature juridique de dispositions du code rural et de divers textes relatifs à la protection de la nature)

Date de Résolution20 février 1987
Estado de la SentenciaJournal officiel du 26 février 1987, p. 2208
JuridictionConstitutional Council (France)
Nature Déclassements de textes législatifs au rang réglementaire

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 27 janvier 1987 par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions contenues :

  1. Dans le code rural :

    - à l'article 366 bis I, tel qu'il résulte de la loi n° 75-347 du 14 mai 1975, article 2, en tant qu'il désigne, pour délivrer le permis de chasser, " le préfet " et, pour accorder un visa annuel, " le préfet ou le maire " ;

    - à l'article 366 bis II, tel qu'il résulte de la loi n° 75-347 du 14 mai 1975, article 2, en tant qu'il désigne, pour délivrer aux étrangers non résidents une licence temporaire de chasse, " le préfet du département où ils chassent " ;

    - à l'article 366 bis III, tel qu'il résulte de la loi n° 75-347 du 14 mai 1975, article 2, en tant qu'il désigne " le préfet " comme l'autorité auprès de laquelle doit être notifiée la résiliation du contrat d'assurance ou la suspension de la garantie et qui prononce le retrait provisoire du permis de chasser ;

    - à l'article 373, quatrième alinéa, 4°, et cinquième alinéa, tels qu'ils résultent de la loi n° 63-754 du 30 juillet 1963, huitième alinéa, tel qu'il résulte de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976, et dernier alinéa, tel qu'il résulte de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, article 39, en tant qu'ils désignent un ministre comme l'autorité chargée d'instituer et mettre en uvre un plan de chasse, confèrent au " préfet " un pouvoir de proposition " à la demande conjointe du conservateur des eaux et forêts et du président de la fédération départementale des chasseurs " et confient, dans les zones de montagne, au " représentant de l'Etat dans le département " le soin de définir, " après avis du président de la fédération départementale des chasseurs et des communes concernées ", les limites des massifs locaux où un plan de chasse est institué ;

    - à l'article 384, premier alinéa, tel qu'il résulte de la loi n° 67-468 du 17 juin 1967 ;

    - à l'article 396, troisième alinéa, tel qu'il résulte de la loi n° 75-347 du 14 mai 1975, en tant qu'il précise les conditions d'âge auxquelles doivent satisfaire les présidents des fédérations départementales des chasseurs pour être nommés ;

  2. Dans des textes non codifiés :

    - à l'article 22-I de la loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974, en tant qu'il désigne " le préfet " comme l'autorité chargée de délivrer un permis de chasser à titre permanent ;

    - à l'article 3, deuxième alinéa, de la loi n° 64-696 du 10 juillet 1964, en tant qu'il précise que l'annonce de la constitution de l'association communale s'effectue " par affichage en mairie et par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à tout propriétaire ou détenteur de droits de chasse " et que l'opposition est présentée " par lettre recommandée avec accusé de réception " ;

    - à l'article 6, premier alinéa, de la loi n° 64-696 du 10 juillet 1964, en tant qu'il prévoit la constitution des associations communales " dans un délai d'un an à partir de la publication des arrêtés ministériels ou préfectoraux établissant ou complétant la liste des départements ou des communes visés à l'article 2 " ;

    - à l'article 3, deuxième alinéa, de la loi n° 68-918 du 24 octobre 1968, modifiée par la loi n° 75-347 du 14 mai 1975, en tant qu'il désigne " l'administration des affaires maritimes " comme l'autorité chargée de délivrer une autorisation ;

    - à l'article 14-VIII, premier alinéa, de la loi n° 68-1172 du 27 décembre 1968, en tant qu'il désigne, au sein de l'ordre judiciaire, le tribunal d'instance pour connaître des litiges nés de l'application des paragraphes V et suivants de cet article ;

    - aux articles 1er, 2 et 3 de la loi n° 71-552 du 9 juillet 1971 à l'exception des dispositions en vertu desquelles les lieutenants de louveterie sont nommés par l'autorité administrative et concourent, sous son contrôle, à la destruction des animaux nuisibles ;

    - aux articles 19, premier alinéa, 21, 22, troisième alinéa, 27, deuxième et quatrième alinéa, de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976, modifiée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, en tant qu'ils désignent un " ministre " ou " le représentant de l'Etat dans le département " comme les autorités chargées de notifier ou prendre des décisions relatives aux réserves naturelles ;

    - à l'article 25 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976, en tant...

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