Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 20 février 1987 (cas Nature juridique de dispositions du code rural et de divers textes relatifs à la protection de la nature)
Date de Résolution | 20 février 1987 |
Estado de la Sentencia | Journal officiel du 26 février 1987, p. 2208 |
Juridiction | Constitutional Council (France) |
Nature | Déclassements de textes législatifs au rang réglementaire |
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 27 janvier 1987 par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions contenues :
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Dans le code rural :
- à l'article 366 bis I, tel qu'il résulte de la loi n° 75-347 du 14 mai 1975, article 2, en tant qu'il désigne, pour délivrer le permis de chasser, " le préfet " et, pour accorder un visa annuel, " le préfet ou le maire " ;
- à l'article 366 bis II, tel qu'il résulte de la loi n° 75-347 du 14 mai 1975, article 2, en tant qu'il désigne, pour délivrer aux étrangers non résidents une licence temporaire de chasse, " le préfet du département où ils chassent " ;
- à l'article 366 bis III, tel qu'il résulte de la loi n° 75-347 du 14 mai 1975, article 2, en tant qu'il désigne " le préfet " comme l'autorité auprès de laquelle doit être notifiée la résiliation du contrat d'assurance ou la suspension de la garantie et qui prononce le retrait provisoire du permis de chasser ;
- à l'article 373, quatrième alinéa, 4°, et cinquième alinéa, tels qu'ils résultent de la loi n° 63-754 du 30 juillet 1963, huitième alinéa, tel qu'il résulte de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976, et dernier alinéa, tel qu'il résulte de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, article 39, en tant qu'ils désignent un ministre comme l'autorité chargée d'instituer et mettre en uvre un plan de chasse, confèrent au " préfet " un pouvoir de proposition " à la demande conjointe du conservateur des eaux et forêts et du président de la fédération départementale des chasseurs " et confient, dans les zones de montagne, au " représentant de l'Etat dans le département " le soin de définir, " après avis du président de la fédération départementale des chasseurs et des communes concernées ", les limites des massifs locaux où un plan de chasse est institué ;
- à l'article 384, premier alinéa, tel qu'il résulte de la loi n° 67-468 du 17 juin 1967 ;
- à l'article 396, troisième alinéa, tel qu'il résulte de la loi n° 75-347 du 14 mai 1975, en tant qu'il précise les conditions d'âge auxquelles doivent satisfaire les présidents des fédérations départementales des chasseurs pour être nommés ;
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Dans des textes non codifiés :
- à l'article 22-I de la loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974, en tant qu'il désigne " le préfet " comme l'autorité chargée de délivrer un permis de chasser à titre permanent ;
- à l'article 3, deuxième alinéa, de la loi n° 64-696 du 10 juillet 1964, en tant qu'il précise que l'annonce de la constitution de l'association communale s'effectue " par affichage en mairie et par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à tout propriétaire ou détenteur de droits de chasse " et que l'opposition est présentée " par lettre recommandée avec accusé de réception " ;
- à l'article 6, premier alinéa, de la loi n° 64-696 du 10 juillet 1964, en tant qu'il prévoit la constitution des associations communales " dans un délai d'un an à partir de la publication des arrêtés ministériels ou préfectoraux établissant ou complétant la liste des départements ou des communes visés à l'article 2 " ;
- à l'article 3, deuxième alinéa, de la loi n° 68-918 du 24 octobre 1968, modifiée par la loi n° 75-347 du 14 mai 1975, en tant qu'il désigne " l'administration des affaires maritimes " comme l'autorité chargée de délivrer une autorisation ;
- à l'article 14-VIII, premier alinéa, de la loi n° 68-1172 du 27 décembre 1968, en tant qu'il désigne, au sein de l'ordre judiciaire, le tribunal d'instance pour connaître des litiges nés de l'application des paragraphes V et suivants de cet article ;
- aux articles 1er, 2 et 3 de la loi n° 71-552 du 9 juillet 1971 à l'exception des dispositions en vertu desquelles les lieutenants de louveterie sont nommés par l'autorité administrative et concourent, sous son contrôle, à la destruction des animaux nuisibles ;
- aux articles 19, premier alinéa, 21, 22, troisième alinéa, 27, deuxième et quatrième alinéa, de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976, modifiée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, en tant qu'ils désignent un " ministre " ou " le représentant de l'Etat dans le département " comme les autorités chargées de notifier ou prendre des décisions relatives aux réserves naturelles ;
- à l'article 25 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976, en tant...
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