Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 7 mars 2014 (cas SAS Labeyrie [Majoration de la contribution supplémentaire à l'apprentissage])

Date de Résolution 7 mars 2014
Estado de la SentenciaJORF du 9 mars 2014 page 5035
Numéro de DécisionCSCX1405774S
JuridictionConstitutional Council (France)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 20 décembre 2013 par le Conseil d'État (décision n° 372333 du 20 décembre 2013), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la SAS Labeyrie, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du premier alinéa du paragraphe V de l'article 230 H du code général des impôts.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 13 janvier 2014 ;

Vu les observations produites pour la requérante par Me Muriel Gasser, avocat au barreau de Bayonne, enregistrées le 21 janvier 2014 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Gasser, pour la société requérante, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 25 février 2014 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant que le paragraphe I de l'article 230 H du code général des impôts institue une contribution supplémentaire à l'apprentissage ; qu'aux termes du premier alinéa du paragraphe V de cet article : « Le montant de la contribution mentionnée au I est versé aux organismes collecteurs agréés mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du code du travail avant le 1er mars de l'année suivant celle du versement des salaires. À défaut de versement ou en cas de versement insuffisant à la date précitée, le montant de la contribution est versé au comptable public compétent selon les modalités définies au III de l'article 1678 quinquies, majoré de l'insuffisance constatée » ;

  2. Considérant que, selon la société requérante, le premier alinéa du paragraphe V de l'article 230 H du code général des impôts, en tant qu'il prévoit, à défaut de versement ou en cas de versement insuffisant, une majoration du montant de la contribution supplémentaire à l'apprentissage égale à l'insuffisance constatée, méconnaît le principe de légalité des délits et des peines ainsi que les principes de nécessité, de proportionnalité et d'individualisation des peines ;

  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme...

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