Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 2 février 1981 (cas Loi renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes)

Date de Résolution 2 février 1981
Estado de la SentenciaJournal officiel du 22 janvier 1981, p. 308
JuridictionConstitutional Council (France)
Nature Contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires, lois organiques, des traités, des règlements des Assemblées

Le Conseil constitutionnel,

Saisi : Le 20 décembre 1980, par MM Raymond Forni, Alain Richard, René Gaillard, Pierre Forgues, Christian Nucci, Martin Malvy, Raoul Bayou, Jean-Yves Le Drian, Louis Mexandeau, Guy Bêche, Pierre Guidoni, Louis Darinot, Roland Haguet, Noël Ravassard, Michel Crépeau, René Souchon, Alain Bonnet, Pierre Garmendia, Pierre Lagorce, Georges Fillioud, François Autain, Jean Laborde, André Chandernagor, Jean-Pierre Chevènement, Charles Pistre, Maurice Brugnon, Claude Wilquin, Gérard Houteer, André Delelis, Lucien Pignion, Henri Emmanuelli, Joseph Franceschi, Mme Edwige Avice, MM Raymond Julien, Hubert Dubedout, Alain Chénard, Claude Evin, Michel Suchod, Jean-Pierre Cot, Edmond Vacant, Christian Laurissergues, André Billardon, Jean Laurain, André Laurent, Maurice Andrieu, Bernard Derosier, Christian Pierret, Pierre Mauroy, Roland Beix, Jean Auroux, Maurice Pourchon, Mme Marie Jacq, MM Louis Le Pensec, Charles Hernu, André Delehedde, Pierre Jagoret, Gaston Defferre, Jean-Pierre Pénicaut, Philippe Marchand, Robert Aumont, François Massot, André Cellard, Michel Rocard, députés.

Le 22 décembre 1980, par MM Maurice Andrieux, Gustave Ansart, Robert Ballanger, Paul Balmigère, Mme Myriam Barbera, MM Jean Bardol, Jean-Jacques Barthe, Alain Bocquet, Gérard Bordu, Daniel Boulay, Irénée Bourgois, Jacques Brunhes, Georges Bustin, Henry Canacos, Jacques Chaminade, Mmes Angèle Chavatte, Jacqueline Chonavel, M Roger Combrisson, Mme Hélène Constans, MM Michel Couillet, César Depietri, Bernard Deschamps, Guy Ducoloné, André Duroméa, Lucien Dutard, Charles Fiterman, Mmes Paulette Fost, Jacqueline Fraysse-Cazalis, MM Dominique Frelaut, Edmond Garcin, Marceau Gauthier, Pierre Girardot, Mme Colette Goeuriot, MM Pierre Goldberg, Georges Gosnat, Roger Gouhier, Mme Marie-Thérèse Goutmann, MM Maxime Gremetz, Georges Hage, Guy Hermier, Mme Adrienne Horvath, MM Marcel Houël, Parfait Jans, Jean Jarosz, Emile Jourdan, Jacques Jouve, Pierre Juquin, Maxime Kalinsky, André Lajoinie, Paul Laurent, Georges Lazzarino, Mme Chantal Leblanc, MM Joseph Legrand, Alain Léger, François Leizour, Daniel Le Meur, Raymond Maillet, Louis Maisonnat, Georges Marchais, Fernand Marin, Albert Maton, Gilbert Millet, Robert Montdargent, Mme Gisèle Moreau, MM Maurice Nilès, Louis Odru, Antoine Porcu, Vincent Porelli, Mmes Jeanine Porte, Colette Privat, MM Roland Renard, René Rieubon, Marcel Rigout, Hubert Ruffe, André Soury, Marcel Tassy, André Tourné, Théo Vial-Massat, Lucien Villa, René Visse, Robert Vizet, Claude Wargnies, députés.

Le 24 décembre 1980, par M Antoine Andrieux, Mlle Irma Rapuzzi, MM Charles Bonifay, Fernand Tardy, Philippe Madrelle, Michel Manet, Jacques Bialsky, Marcel Vidal, Jean Peyrafitte, Raymond Courrière, Marc Boeuf, Albert Pen, Michel Dreyfus-Schmidt, Gérard Minvielle, Bernard Parmantier, Jean Geoffroy, Jacques Carat, Robert Laucournet, Mme Cécile Goldet, MM Raymond Tarcy, Robert Guillaume, Noël Berrier, Georges Dagonia, Lucien Delmas, Paul Mistral, Emile Durieux, Germain Authié, Léon Eeckhoutte, Jules Faigt, Pierre Noé, Roger Quilliot, André Barroux, Robert Pontillon, Tony Larue, Michel Moreigne, Robert Schwint, Franck Sérusclat, Jean Varlet, Claude Fuzier, Roland Grimaldi, Gérard Gaud, André Lejeune, Raymond Courteau, Pierre Matraja, Gérard Delfau, Guy Durbec, André Rouvière, Gérard Roujas, Henri Duffaut, René Regnault, Maurice Janetti, Maurice Pic, André Méric, Georges Spénale, Edgar Tailhades, Philippe Machefer, Louis Perrein, Marcel Mathy, Gilbert Belin, Félix Ciccolini, Roger Rinchet, Louis Longequeue, sénateurs, dans les conditions prévues à l'article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, du texte de la loi renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes, telle qu'elle a été adoptée par le Parlement.

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

Sur la conformité à la Constitution de la procédure législative :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article 45 de la Constitution : Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux assemblées du Parlement en vue de l'adoption d'un texte identique. Lorsque, par suite d'un désaccord entre les deux assemblées, un projet ou une proposition de loi n'a pu être adopté après deux lectures par chaque assemblée ou, si le Gouvernement a déclaré l'urgence, après une seule lecture par chacune d'entre elles, le Premier ministre a la faculté de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion .

  2. Considérant qu'il résulte des termes de cet article que la commission mixte paritaire ne peut proposer un texte que si celui-ci porte sur des dispositions restant en discussion, c'est-à-dire qui n'ont pas été adoptées dans les mêmes termes par l'une et l'autre assemblée sans qu'il soit nécessaire, au surplus, que ces dispositions aient été introduites avant la dernière lecture devant l'assemblée saisie en second ; qu'ainsi il ne saurait être reproché à la commission mixte paritaire d'avoir proposé des textes sur des dispositions ne figurant pas parmi celles discutées par l'Assemblée nationale saisie en premier du projet de loi déclaré d'urgence et dont le vote par le Sénat résultait de l'exercice normal de la fonction législative et du droit d'amendement.

  3. Considérant que les dispositions des règlements des assemblées parlementaires n'ont pas valeur constitutionnelle ; que, dès lors, les auteurs des saisines ne sauraient utilement contester devant le Conseil constitutionnel l'interprétation donnée à certaines dispositions du règlement de l'Assemblée nationale au cours de la première séance du 18 décembre 1980, lors de la discussion des propositions de la commission mixte paritaire, alors qu'une telle interprétation n'est contraire à aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle ;

  4. Considérant qu'ainsi la loi a été délibérée et votée selon une procédure conforme à la Constitution ;

    Sur le titre Ier (art. 2 à 37) de la loi :

  5. Considérant que le titre Ier de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel énonce diverses dispositions de droit pénal relatives aux atteintes à la sécurité des personnes et des biens ; que, s'il comporte certains adoucissements des peines prévues par les lois antérieures, il édicte principalement des dispositions tendant à une répression plus sévère des actes de violence les plus graves envers les personnes et les biens ; qu'à cette fin, s'agissant de telles atteintes, il modifie les conditions de la récidive, limite les effets des circonstances atténuantes ainsi que les conditions d'octroi du sursis, retient certaines causes d'aggravation des peines, modifie les définitions de certaines infractions et les peines encourues par leurs auteurs ainsi que certaines dispositions antérieures relatives à l'exécution des peines.

  6. Considérant que, selon les auteurs des diverses saisines, l'ensemble de ces dispositions aggravant la répression des atteintes à la sécurité des personnes et des biens et, en tout cas, certaines d'entre elles, seraient contraires à des principes ou à des règles de valeur constitutionnelle, à savoir le principe de la légalité des délits et des peines, le principe selon lequel la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, le principe de l'individualisation des peines, le droit de grève et le droit syndical ;

    En ce qui concerne le principe de la légalité des délits et des peines :

  7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée ; qu'il en résulte la nécessité pour le législateur de définir les infractions en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire ;

  8. Considérant que, si les articles 16 et 17 de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel donnent de nouvelles définitions des délits de menaces, leurs dispositions ne sont ni obscures ni imprécises ; que le terme de menace , déjà employé par le code pénal, a une acception juridique certaine ; que les divers autres éléments constitutifs des infractions visées par ces textes sont énoncés sans ambiguïté, notamment en ce qui concerne l'objet des menaces, leur caractère conditionnel ou inconditionnel, les personnes à qui elles sont adressées ; que l'emploi du terme par quelque moyen que ce soit qui tend à viser tous les modes d'expression des menaces n'introduit aucun élément d'incertitude dans la définition des infractions.

  9. Considérant que l'article 24 de la loi tend à remplacer les articles 434 à 437 du code pénal et à définir diverses infractions consistant dans la destruction ou la détérioration volontaire par des moyens divers d'objets mobiliers ou de biens immobiliers ; que les termes détruit , détérioré , objets mobiliers , biens immobiliers ne sont ni obscurs ni imprécis ; que les distinctions faites en ce qui concerne tant les circonstances ou les moyens de destruction ou de détérioration que les personnes au préjudice desquelles sont commises ces destructions ou détériorations ne présentent pas d'ambiguïté ; que si, dans le nouvel article 434 du code pénal, le législateur exclut de la répression les détériorations légères , cette disposition, établie en faveur des auteurs d'actes sans gravité et qu'il appartiendra aux juridictions compétentes d'interpréter, ne tient pas en échec la règle selon laquelle nul ne peut être puni qu'en vertu de la loi.

  10. Considérant qu'aucune des autres dispositions du titre Ier de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel n'est critiquée au nom du principe de la légalité des délits et des peines et ne peut davantage être regardée comme le méconnaissant ;

    En ce qui concerne le principe selon lequel la loi ne doit établir que des...

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