Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 8 janvier 2009 (cas Sénat, Ardèche)

Date de Résolution 8 janvier 2009
Estado de la SentenciaJournal officiel du 11 janvier 2009, p. 670
Numéro de DécisionCSCX0900698S
JuridictionConstitutional Council (France)
Nature Élections au Sénat

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête présentée pour M. Jacques GENEST, demeurant à Coucouron (Ardèche), par Me Philippe PETIT, avocat au barreau de Lyon, enregistrée le 29 septembre 2008 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 21 septembre 2008 dans le département de l'Ardèche en vue de la désignation de deux sénateurs ;

Vu le mémoire en défense présenté pour M. Yves CHASTAN, sénateur, par Me Arnaud LYON-CAEN, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistré comme ci-dessus le 31 octobre 2008 ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Michel TESTON, sénateur, enregistré comme ci-dessus le 25 novembre 2008 ;

Vu les observations du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, enregistrées comme ci-dessus le 31 octobre 2008 ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

MM. GENEST et CHASTAN et leur conseil, ainsi que M. TESTON ayant été entendus ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

- SUR LES GRIEFS RELATIFS AU FINANCEMENT DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE DES SÉNATEURS ÉLUS :

  1. Considérant, en premier lieu, que ni l'envoi postal, aux frais de la commune de Saint-Agrève, à tous les maires du département de l'Ardèche, d'un courrier les invitant à manifester, le 21 septembre 2008 à Privas, contre la décision de refus de l'Agence régionale de l'hospitalisation de Rhône-Alpes de renouveler l'autorisation de fonctionnement du service d'obstétrique de la maternité de Saint-Agrève, ni la diffusion, par voie électronique, de ce même courrier par la commune de Privas aux membres de son conseil municipal ne constituent, en l'absence de lien direct entre cette manifestation et le scrutin sénatorial, une participation de ces collectivités territoriales au financement de la campagne électorale des sénateurs élus, au sens de l'article L. 52-8 du code électoral applicable à l'élection des sénateurs en vertu de l'article L. 308-1 du même code ;

  2. Considérant, en second lieu, que l'organisation de cette manifestation par l'association des usagers de l'hôpital de Saint-Agrève et la distribution...

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