Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 27 janvier 1972 (cas Sénat, Alpes-Maritimes)

Date de Résolution27 janvier 1972
Estado de la SentenciaJournal officiel du 30 janvier 1972, p. 1204
JuridictionConstitutional Council (France)
Nature Élections au Sénat

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel;

Vu le code électoral ;

Vu la requête présentée par Mme Moreau, demeurant à Mandelieu-la-Napoule (Alpes-Maritimes), ladite requête enregistrée le 28 septembre 1971 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 26 septembre 1971 dans le département des Alpes-Maritimes pour la désignation de trois sénateurs ;

Vu la requête présentée par MM. Hancy, Giraud et Sauvaigo, demeurant respectivement à Nice, Grasse et Cagnes-sur-Mer, ladite requête enregistrée le 6 octobre 1971 à la préfecture des Alpes-Maritimes et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 26 septembre 1971 dans le département des Alpes-Maritimes pour la désignation de trois sénateurs, en tant qu'elles ont abouti à la proclamation de l'élection de MM. Palmero et Robini ;

Vu les observations en duplique présentées pour M. Raybaud et par MM. Palmero et Robini, sénateurs, lesdites observations enregistrées les 15, 22, 21 et 14 octobre 1971 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu la "note récapitulative" produite par Mme Moreau, ensemble le mémoire en réplique présenté pour Mme Moreau, enregistrés au secrétariat général du Conseil constitutionnel respectivement les 15 octobre et 6 décembre 1971 ;

Vu les observations en réplique présentées par M. Hancy, enregistrées comme ci-dessus le 2 novembre 1971 ;

Vu les observations en duplique présentées pour MM. Raybaud et par MM. Palmero et Robini enregistrées comme ci-dessus les 14 et 15 décembre 1971 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;

Ouï le rapporteur en son rapport;

  1. Considérant que les deux requêtes susvisées sont relatives aux mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;

    Sur la requête de Mme Moreau :

  2. Considérant qu'aux termes de l'article 35 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, les requêtes doivent contenir les noms, prénoms et qualité du requérant, les noms des élus dont l'élection est attaquée, les moyens d'annulation invoqués ; que, si la requête de Mme Moreau ne contient explicitement ni sa qualité ni le nom des élus dont l'élection est attaquée, aucune ambiguïté ne subsiste cependant sur ces points, Mme Moreau, électrice et candidate, se référant aux réclamations par elle déposées auprès du président du collège électoral et désignant clairement les opérations électorales, dont l'annulation est demandée;

  3. Considérant que, si ladite requête se borne à invoquer "une violation totale du code électoral" ainsi qu'à faire référence aux réclamations consignées au...

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