Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 25 novembre 2004 (cas Sénat, Français établis hors de France)

Date de Résolution25 novembre 2004
Estado de la SentenciaJournal officiel du 28 novembre 2004, p. 20283
Numéro de DécisionCSCX0407796S
JuridictionConstitutional Council (France)
Nature Élections au Sénat

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu 1°) la requête n° 2004-3389 présentée par Mme Isabelle CAPIEU-BUTZBACH, demeurant à Oslo (Norvège), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 6 octobre 2004 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 26 septembre 2004 pour la désignation des sénateurs représentant les Français établis hors de France ;

Vu le mémoire en défense présenté par Mmes Joëlle GARRIAUD MAYLAM et Christiane KAMMERMANN et M. Christian COINTAT, enregistré comme ci-dessus le 20 octobre 2004 ;

Vu le mémoire complémentaire présenté par Mme CAPIEU-BUTZBACH, enregistré comme ci-dessus le 20 octobre 2004 ;

Vu le mémoire en défense et les observations complémentaires présentés par M. Richard YUNG, enregistrés comme ci-dessus le 21 octobre 2004 ;

Vu 2°) la requête n° 2004-3400 présentée par M. René HOFFER, enregistrée comme ci-dessus le 2 octobre 2004 et tendant à l'annulation des mêmes opérations électorales ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi organique n° 83-499 du 17 juin 1983 relative à la représentation au Sénat des Français établis hors de France ;

Vu l'ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959, modifiée, complétant l'ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs ;

Vu la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 modifiée relative à l'Assemblée des Français de l'étranger ;

Vu le décret n° 83-734 du 9 août 1983 relatif à l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant que les requêtes susvisées tendent à l'annulation des mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

    - SUR LA REQUÊTE DE Mme CAPIEU-BUTZBACH :

  2. Considérant qu'à l'appui de sa protestation Mme CAPIEU-BUTZBACH soutient qu'en créant un site internet essentiellement destiné aux Français résidant hors de France et demeuré accessible le jour du scrutin, les candidats appartenant à la liste conduite par M. YUNG ont méconnu les dispositions de l'article 5 de la loi du 7 juin 1982 relative à l'Assemblée des Français de l'étranger, qui réglementent la propagande électorale à l'étranger...

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