Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 2 décembre 2004 (cas Sénat, Guadeloupe)

Date de Résolution 2 décembre 2004
Estado de la SentenciaJournal officiel du 9 décembre 2004, p. 20823
Numéro de DécisionCSCX0407827S
JuridictionConstitutional Council (France)
Nature Élections au Sénat

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu 1° la requête n°2004-3390 présentée par M. Robert NAPRIX, demeurant à Les Abymes (Guadeloupe), enregistrée au secrétariat du Conseil constitutionnel le 6 octobre 2004 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 26 septembre 2004 dans le département de la Guadeloupe en vue de la désignation de trois sénateurs en tant qu'elles concernent Mme Lucette MICHAUX-CHEVRY ;

Vu 2° la requête n° 2004-3395 présentée par M. Moïse DANIEL demeurant au Lamentin (Guadeloupe), enregistrée à la préfecture de la Guadeloupe le 5 octobre 2004 et tendant, à titre principal, à l'annulation des mêmes opérations électorales et, à titre subsidiaire, à l'annulation desdites opérations électorales en tant qu'elles concernent Mme MICHAUX-CHEVRY ;

Vu 3° la requête n° 2004-3397 présentée par M. Léopold-Edouard DEHER-LESAINT demeurant à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), enregistrée à la préfecture de la Guadeloupe le 6 octobre 2004 et tendant à l'annulation des mêmes opérations électorales en tant qu'elles concernent Mme MICHAUX-CHEVRY ;

Vu les mémoires en défense présentés par Mme MICHAUX-CHEVRY, sénateur, enregistrés au secrétariat général du Conseil constitutionnel les 20 et 22 octobre 2004 ;

Vu les mémoires en défense présentés par M. Jacques GILLOT, sénateur, enregistrés comme ci-dessus le 12 novembre 2004 ;

Vu les mémoires en réplique présentés par MM. NAPRIX et DANIEL, enregistrés comme ci-dessus les 10 et 15 novembre 2004 ;

Vu les observations du ministre de l'outre-mer, enregistrées comme ci-dessus le 19 octobre 2004 ;

Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 relative au financement de la vie politique ;

Vu le décret n° 2001-777 du 30 août 2001 pris pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et portant création au ministère de l'intérieur d'un fichier des élus et des candidats aux élections au suffrage universel ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre...

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