Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 2 décembre 2004 (cas Sénat, Haute-Saône)
Date de Résolution | 2 décembre 2004 |
Estado de la Sentencia | Journal officiel du 9 décembre 2004, p. 20824 |
Numéro de Décision | CSCX0407828S |
Juridiction | Constitutional Council (France) |
Nature | Élections au Sénat |
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la requête présentée par Mme Marie-Odile HAGEMANN, demeurant à Fontaine-lès-Luxeuil (Haute Saône), enregistrée à la préfecture du département de la Haute-Saône le 6 octobre 2004, et tendant à l'annulation du second tour des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 26 septembre 2004 dans le département de la Haute-Saône en vue de la désignation de deux sénateurs ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Jean-Pierre MICHEL, sénateur, enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 19 octobre 2004 ;
Vu les observations du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, enregistrées comme ci-dessus le 22 octobre 2004 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
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Considérant que Mme HAGEMANN soutient que trois délégués suppléants qui n'étaient pas inscrits sur la liste d'émargement, MM. BALLESTER, DUMONT et POUTHIER, ont été admis à voter au second tour de scrutin en remplacement de délégués de conseils municipaux sans y être régulièrement habilités ;
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Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. BALLESTER avait, en tant que conseiller municipal de Vesoul, qualité de délégué de plein droit ; qu'il lui revenait donc, nonobstant l'omission erronée de son nom sur la liste d'émargement, de voter en lieu et place du conseiller municipal démissionnaire auquel il avait succédé ;
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Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. POUTHIER avait été désigné comme premier suppléant des délégués de la commune de...
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