Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 25 novembre 2004 (cas Sénat, Saône et Loire)

Date de Résolution25 novembre 2004
Estado de la SentenciaJournal officiel du 28 novembre 2004, p. 20284
Numéro de DécisionCSCX0407797S
JuridictionConstitutional Council (France)
Nature Élections au Sénat

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête présentée par M. Jean-François NICOLAS, demeurant à Epinac (Saône-et-Loire), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 6 octobre 2004, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 26 septembre 2004 dans le département de la Saône-et-Loire en vue de la désignation de trois sénateurs ;

Vu le mémoire en défense présenté par MM. Jean-Patrick COURTOIS, Jean-Paul EMORINE et René BEAUMONT, sénateurs, enregistré comme ci-dessus le 19 octobre 2004 ;

Vu les observations du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, enregistrées comme ci-dessus le 22 octobre 2004 ;

Vu les mémoires en réplique, présentés par M. NICOLAS, enregistrés comme ci-dessus les 8, 10 et 22 novembre 2004 ;

Vu les nouveaux mémoires en défense, présentés par MM. COURTOIS, EMORINE et BEAUMONT, enregistrés comme ci-dessus les 16 et 19 novembre 2004 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

- SUR LE DÉROULEMENT DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE :

  1. Considérant que l'article L. 308-1 du code électoral dispose : « Les dispositions des deuxième et cinquième alinéas de l'article L. 52-8 s'appliquent aux candidats aux élections sénatoriales » ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 : « Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués » ; que la méconnaissance, par un candidat ou une liste de candidats, de ces dispositions est de nature à provoquer l'annulation de l'élection lorsque l'octroi de ces avantages a entraîné, dans les circonstances de l'espèce, une rupture d'égalité entre ces candidats ayant altéré la sincérité du scrutin sénatorial ;

  2. Considérant que le grief tiré de ce que certains électeurs sénatoriaux auraient été invités à déjeuner par un candidat, aux...

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