Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 6 septembre 2000 (cas Décision du 6 septembre 2000 sur une requête présentée par M. Charles PASQUA)

Date de Résolution 6 septembre 2000
Estado de la SentenciaJournal officiel du 9 septembre 2000, p. 14165
Numéro de DécisionCSCX0004338S
JuridictionConstitutional Council (France)
Nature Référendums

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête, enregistrée au Secrétariat général du Conseil constitutionnel le 25 août 2000, présentée par Monsieur Charles PASQUA et dirigée contre le décret n° 2000-667 du 18 juillet 2000 relatif à la campagne en vue du référendum ;

Vu les observations présentées par le Gouvernement enregistrées comme ci-dessus le 30 août 2000 ;

Vu les observations en réplique, enregistrées comme ci-dessus le 5 septembre 2000, présentées par Monsieur Charles PASQUA ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 4, 5, 13, 60 et 89 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre VII du titre II ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les réclamations relatives aux opérations de référendum ;

Vu la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 2000-655 du 12 juillet 2000 décidant de soumettre un projet de révision de la Constitution au référendum ;

Vu le décret n° 2000-667 du 18 juillet 2000 relatif à la campagne en vue du référendum ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant que le requérant demande au Conseil constitutionnel d'annuler le décret susvisé du 18 juillet 2000 ; qu'il fait valoir à cet effet qu'il n'appartenait pas au pouvoir réglementaire de fixer les règles relatives à la campagne d'un référendum organisé sur le fondement de l'article 89 de la Constitution ; qu'en outre, selon lui, les articles 3, 5 et 6 du décret contesté méconnaîtraient la liberté d'opinion et d'expression affirmée tant par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 que par l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces dispositions violeraient également les articles 3 et 4 de la Constitution en portant une atteinte grave à l'égalité entre organisations politiques ;

    - SUR LA COMPÉTENCE DES AUTEURS DU DÉCRET ATTAQUÉ :

  2. Considérant que si aux termes du deuxième alinéa de l'article 34 de la Constitution : "La loi fixe les règles concernant les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques...", c'est au pouvoir réglementaire, dès lors que manquent les dispositions législatives nécessaires, qu'il incombe de fixer les modalités d'exécution de la décision par laquelle le Président de la République, faisant usage de ses...

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