Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 6 septembre 2000 (cas Décision du 6 septembre 2000 sur une requête présentée par M. Stéphane HAUCHEMAILLE)
Date de Résolution | 6 septembre 2000 |
Estado de la Sentencia | Journal officiel du 9 septembre 2000, p. 14164 |
Numéro de Décision | CSCX0004337S |
Juridiction | Constitutional Council (France) |
Nature | Référendums |
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête, enregistrée au Secrétariat général du Conseil constitutionnel le 29 août 2000, et le mémoire complémentaire, enregistré le 5 septembre 2000, par lesquels Monsieur Stéphane HAUCHEMAILLE formule divers voeux et demande l'annulation :
-
du décret n° 2000-666 du 18 juillet 2000 portant organisation du référendum ;
-
du décret n° 2000-667 du 18 juillet 2000 relatif à la campagne en vue du référendum ;
-
du décret n° 2000-731 du 1er août 2000 étendant certaines dispositions pénales du code électoral aux opérations de référendum ;
-
du décret n° 2000-835 du 31 août 2000 fixant pour les territoires d'outre-mer, la Nouvelle Calédonie, Mayotte et Saint-Pierre et Miquelon les conditions d'application des décrets n° 2000-666 et 2000-667 susvisés du 18 juillet 2000 ;
-
de l'arrêté du 23 août 2000 portant répartition du temps de parole pour la campagne en vue du référendum ;
-
de l'arrêté du 24 août 2000 fixant la liste des organisations politiques habilitées à participer à la campagne en vue du référendum ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 5, 13, 21, 60 et 89 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre VII du titre II ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les réclamations relatives aux opérations de référendum ;
Vu le décret n° 2000-655 du 12 juillet 2000 décidant de soumettre un projet de révision de la Constitution au référendum ;
Vu le décret n° 2000-666 du 18 juillet 2000 portant organisation du référendum ;
Vu le décret n° 2000-667 du 18 juillet 2000 relatif à la campagne en vue du référendum ;
Vu le décret n° 2000-731 du 1er août 2000 étendant certaines dispositions pénales du code électoral aux opérations de référendum ;
Vu le décret n° 2000-835 du 31 août 2000 fixant pour les territoires d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon les conditions d'application des décrets n° 2000-666 du 18 juillet 2000 portant organisation du référendum et n° 2000-667 du 18 juillet 2000 relatif à la campagne en vue du référendum ;
Vu l'arrêté du 23 août 2000 portant répartition du temps de parole pour la campagne en vue du référendum ;
Vu l'arrêté du 24 août 2000 fixant la liste des organisations politiques habilitées à participer à la campagne en vue du référendum ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
-
Considérant que la requête de M. HAUCHEMAILLE comporte deux séries de demandes ; que les premières consistent en des voeux adressés au Conseil constitutionnel et tendent notamment à ce que celui-ci modifie les visas d'une de ses décisions et à ce qu'il rende publics les avis rendus par lui dans le cadre de la préparation du scrutin ; que les secondes constituent des conclusions aux fins d'annulation ; qu'il conteste à ce titre le décret n° 2000-666 susvisé du 18 juillet 2000 et, par voie de conséquence, les décrets susvisés n° 2000-667 du 18 juillet 2000 et n° 2000-731 du 1er août 2000, ainsi que les arrêtés susvisés en date des 23 et 24 août 2000 ; qu'il demande en outre l'annulation du décret susvisé n° 2000-835 du 31 août 2000 ;
- SUR LA COMPETENCE DU CONSEIL...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI