Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 6 septembre 2000 (cas Décision du 6 septembre 2000 sur une requête présentée par M. Stéphane HAUCHEMAILLE)

Date de Résolution 6 septembre 2000
Estado de la SentenciaJournal officiel du 9 septembre 2000, p. 14164
Numéro de DécisionCSCX0004337S
JuridictionConstitutional Council (France)
Nature Référendums

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête, enregistrée au Secrétariat général du Conseil constitutionnel le 29 août 2000, et le mémoire complémentaire, enregistré le 5 septembre 2000, par lesquels Monsieur Stéphane HAUCHEMAILLE formule divers voeux et demande l'annulation :

  1. du décret n° 2000-666 du 18 juillet 2000 portant organisation du référendum ;

  2. du décret n° 2000-667 du 18 juillet 2000 relatif à la campagne en vue du référendum ;

  3. du décret n° 2000-731 du 1er août 2000 étendant certaines dispositions pénales du code électoral aux opérations de référendum ;

  4. du décret n° 2000-835 du 31 août 2000 fixant pour les territoires d'outre-mer, la Nouvelle Calédonie, Mayotte et Saint-Pierre et Miquelon les conditions d'application des décrets n° 2000-666 et 2000-667 susvisés du 18 juillet 2000 ;

  5. de l'arrêté du 23 août 2000 portant répartition du temps de parole pour la campagne en vue du référendum ;

  6. de l'arrêté du 24 août 2000 fixant la liste des organisations politiques habilitées à participer à la campagne en vue du référendum ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 5, 13, 21, 60 et 89 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre VII du titre II ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les réclamations relatives aux opérations de référendum ;

Vu le décret n° 2000-655 du 12 juillet 2000 décidant de soumettre un projet de révision de la Constitution au référendum ;

Vu le décret n° 2000-666 du 18 juillet 2000 portant organisation du référendum ;

Vu le décret n° 2000-667 du 18 juillet 2000 relatif à la campagne en vue du référendum ;

Vu le décret n° 2000-731 du 1er août 2000 étendant certaines dispositions pénales du code électoral aux opérations de référendum ;

Vu le décret n° 2000-835 du 31 août 2000 fixant pour les territoires d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon les conditions d'application des décrets n° 2000-666 du 18 juillet 2000 portant organisation du référendum et n° 2000-667 du 18 juillet 2000 relatif à la campagne en vue du référendum ;

Vu l'arrêté du 23 août 2000 portant répartition du temps de parole pour la campagne en vue du référendum ;

Vu l'arrêté du 24 août 2000 fixant la liste des organisations politiques habilitées à participer à la campagne en vue du référendum ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant que la requête de M. HAUCHEMAILLE comporte deux séries de demandes ; que les premières consistent en des voeux adressés au Conseil constitutionnel et tendent notamment à ce que celui-ci modifie les visas d'une de ses décisions et à ce qu'il rende publics les avis rendus par lui dans le cadre de la préparation du scrutin ; que les secondes constituent des conclusions aux fins d'annulation ; qu'il conteste à ce titre le décret n° 2000-666 susvisé du 18 juillet 2000 et, par voie de conséquence, les décrets susvisés n° 2000-667 du 18 juillet 2000 et n° 2000-731 du 1er août 2000, ainsi que les arrêtés susvisés en date des 23 et 24 août 2000 ; qu'il demande en outre l'annulation du décret susvisé n° 2000-835 du 31 août 2000 ;

    - SUR LA COMPETENCE DU CONSEIL...

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