Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 26 avril 2007 (cas Tribunal des Conflits, 20 novembre 2006, 06-03531, Publiéu bulletin; Demandeur: M. Siouda ; Defendeur: Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés)

Date de Résolution26 avril 2007
JuridictionTribunal des conflits
Nature Arrêt

Tribunal des Conflits

Audience publique du 20 novembre 2006

N° de pourvoi: 06-03531

Publié au bulletin

Président: Mme Mazars.

Rapporteur: M£ Stirn.

Commissaire du Gouvernement: M£ Duplat

Avocats: Me Foussard, SCP Peignot et Garreau.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'expédition du jugement du 14 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi d'une demande de M£ Sorbi X£££ tendant à ce que la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés soit condamnée à lui verser une indemnité de 21 901,36 euros, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence;

Vu le jugement en date du 17 janvier 2005 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ardèche s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige;

Vu les observations présentées par le ministre de la santé et des solidarités, qui tendent à ce que le Tribunal déclare les juridictions de l'ordre judiciaire compétentes pour connaître du litige;

Vu les observations présentées pour la caisse primaire d'assurance maladie de Privas, qui tendent à ce que le Tribunal déclare les juridictions de l'ordre judiciaire compétentes pour connaître du litige;

Vu le mémoire présenté pour la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés; il tend à ce que le Tribunal déclare les juridictions de l'ordre administratif compétentes pour connaître du litige; la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés soutient que l'action de M£ X£££ tend à sa condamnation à des dommages intérêts à raison d'agissements de son médecin conseil qui sont indépendants des droits de l'intéressé aux prestations de sécurité sociale; qu'une telle action en responsabilité dirigée contre un établissement public administratif relève du juge administratif;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à M£ Sorbi X£££, qui n'a pas produit de mémoire;

Vu les autres pièces du dossier;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III;

Vu la loi du 24 mai 1872;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié;

Considérant qu'aux termes de l'article L£ 142-1 du code de la sécurité sociale: " Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et règlements de sécurité sociale et de mutualité...

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