Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 24 juin 2011 (cas Société Électricité de France [Police de l'eau : retrait ou modification d'une autorisation])

Date de Résolution24 juin 2011
Estado de la SentenciaJournal officiel du 25 juin 2011, p. 10842
Numéro de DécisionCSCX1117341S
JuridictionConstitutional Council (France)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 15 avril 2011 par le Conseil d'État (décision n° 346459 du 15 avril 2011), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la société Électricité de France, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe II de l'article L. 214-4 du code de l'environnement.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'énergie ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 9 mai 2011 ;

Vu les observations produites pour la requérante par la SCP Baker et McKenzie, enregistrées le 20 mai 2011 ;

Vu la lettre du 1er juin 2011 par laquelle le Conseil constitutionnel a soumis aux parties un grief susceptible d'être soulevé d'office ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Me Emmanuel Guillaume pour la requérante et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus lors de l'audience publique du 7 juin 2011 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant que, selon l'article L. 214-3 du code de l'environnement, les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique sont soumis à une autorisation préalable de l'État ; qu'aux termes du paragraphe II de l'article L. 214-4 du code de l'environnement, qui fait l'objet de la question prioritaire de constitutionnalité : « L'autorisation peut être retirée ou modifiée, sans indemnité de la part de l'État exerçant ses pouvoirs de police, dans les cas suivants :

    « 1° Dans l'intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque ce retrait ou cette modification est nécessaire à l'alimentation en eau potable des populations ;

    « 2° Pour prévenir ou faire cesser les inondations ou en cas de menace pour la sécurité publique ;

    « 3° En cas de menace majeure pour le milieu aquatique, et notamment lorsque les milieux aquatiques sont soumis à...

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