Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 1 août 2013 (cas Société Natixis Asset Management [Participation des salariés aux résultats de l'entreprise dans les entreprises publiques])

Date de Résolution 1 août 2013
Estado de la SentenciaJORF du 4 août 2013 page 13317
Numéro de DécisionCSCX1320652S
JuridictionConstitutional Council (France)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 10 juin 2013 par le Conseil d'État (décision n° 366880 du 10 juin 2013), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la société Natixis Asset Management, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du premier alinéa de l'article 15 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 et du premier alinéa de l'article L. 442-9 du code du travail dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés ;

Vu la loi n° 90-1002 du 7 novembre 1990 modifiant l'ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés ;

Vu la loi n° 94-640 du 25 juillet 1994 relative à l'amélioration de la participation des salariés dans l'entreprise ;

Vu la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 ;

Vu le code du travail ;

Vu les arrêts de la Cour de cassation (chambre sociale) n° 98-20304 du 6 juin 2000, n° 09-72281 du 29 juin 2011 et n° 09-67786 du 8 novembre 2011 ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour la requérante par la SCP UGGC Avocats et la SCP Delaporte, Briard et Trichet, enregistrées les 1er et 15 juillet 2013 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 2 juillet 2013 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la lettre du 19 juillet 2013 par laquelle le Conseil constitutionnel a soumis aux parties un grief susceptible d'être soulevé d'office ;

Me Thierry Dal Farra, avocat au barreau de Paris, pour la requérante, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 23 juillet 2013 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 15 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 susvisée relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés : « Un décret en Conseil d'État détermine les entreprises publiques et les sociétés nationales qui sont soumises aux dispositions du présent chapitre. Il fixe les conditions dans lesquelles ces dispositions leur sont applicables » ;

  2. Considérant qu'en vertu du a) du paragraphe II de l'article 33 de la loi du 25 juillet 1994 susvisée, le premier alinéa de l'article 15 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 est devenu le premier alinéa de l'article L. 442-9 du code du travail ; que l'article 85 de la loi du 30 décembre 2004 susvisée a modifié la rédaction de ce premier alinéa ; que le Conseil constitutionnel en est saisi dans sa rédaction antérieure à cette loi ;

  3. Considérant que, selon la société requérante, l'interprétation que la chambre sociale de la Cour de cassation a retenue de la notion « d'entreprise publique » dans son arrêt du 6 juin 2000 susvisé porte atteinte à la garantie des situations légalement acquises reconnue par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; que, compte tenu de cette interprétation, ces dispositions seraient également contraires aux principes d'égalité devant la loi et les charges publiques énoncés aux articles 6 et 13 de la Déclaration de 1789 ;

  4. Considérant qu'en application de l'article 7 du règlement du 4 février 2010 susvisé, le Conseil...

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