Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 14 novembre 2014 (cas Société Mutuelle Saint-Christophe [Taxe spéciale sur les contrats d'assurance contre l'incendie])

Date de Résolution14 novembre 2014
Estado de la SentenciaJORF n°0265 du 16 novembre 2014 page 19329, texte n° 49
Numéro de DécisionCSCX1426776S
JuridictionConstitutional Council (France)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 3 septembre 2014 par la Cour de cassation (chambre commerciale, arrêt n° 838 du 2 septembre 2014), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par la Société Mutuelle Saint-Christophe, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions du 1° de l’article 1001 du code général des impôts. LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ; Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; Vu le code général des impôts ; Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ; Vu les observations produites pour la société requérante par la SELARL FIDAL, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, enregistrées les 29 septembre et 13 octobre 2014 ; Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 29 septembre 2014 ; Vu les pièces produites et jointes au dossier ; Me Sylvie Vaquieri, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, pour la société requérante, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l’audience publique du 4 novembre 2014 ; Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant qu’aux termes du 1° de l’article 1001 du code général des impôts, le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d’assurances est fixé : « Pour les assurances contre l’incendie : « À 7 % pour les assurances contre l’incendie relatives à des risques agricoles non exonérés ; sont, d’une manière générale, considérées comme présentant le caractère d’assurance de risques agricoles, les assurances de tous les risques des personnes physiques ou morales exerçant exclusivement ou principalement une profession agricole ou connexe à l’agriculture telles que ces professions sont définies par les articles L. 722-9 et L. 722-28 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les assurances des risques des membres de leurs familles vivant avec eux sur l’exploitation et de leur personnel et les assurances des risques, par leur nature, spécifiquement agricoles ou connexes ; « À 24 % pour les assurances contre l’incendie souscrites auprès des caisses départementales ;« À 30 % pour toutes les autres assurances contre l’incendie ;« Toutefois les taux de la taxe sont réduits à 7 % pour les assurances contre l’incendie des biens affectés de...

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