Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 26 juin 2006 (cas Tribunal des Conflits, du 26 juin 2006, 06-03.516, Publiéu bulletin; Demandeur: Socié Perriol; Defendeur: socié Autogrill côFrance SA)

Date de Résolution26 juin 2006
JuridictionTribunal des conflits
Nature Arrêt

Tribunal des conflits

Audience publique du 01/01/2999

N° de pourvoi: 06-03516

Publié au bulletin

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'expédition de la décision du 8 décembre 2005, par laquelle le tribunal administratif de Dijon, saisi d'une requête de la société Perriol tendant à la condamnation de la société Autogrill côté France SA à lui verser la somme de 91 359,90 euros de dommages-intérêts, avec intérêts au taux des marchés publics a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié le soin de décider sur la question de la compétence;

Vu le jugement du 15 janvier 2004 par lequel le tribunal de commerce de Dijon s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige;

Vu le mémoire présenté pour la société Autogrill côté France SA tendant à ce que la juridiction administrative soit reconnue compétente pour connaître des contrats par lesquels le concessionnaire de service public, en cette qualité, confie à un tiers l'exploitation d'installations à caractère commercial implantées sur le domaine public concédé;

Vu le mémoire par lequel le ministre des transports, de l'équipement du tourisme et de la mer précise que les deux sociétés sont des sociétés de droit privé et que le litige porte sur des travaux qui ne sont pas des travaux publics;

Vu le mémoire par lequel M. X... précise ne plus avoir la qualité de liquidateur de la société Aper, le dossier ayant été clôturé pour insuffisance d'actifs le 28 juin 2005;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée au président-directeur général de la société Estoddi, qui n'a pas produit de mémoire;

Vu les autres pièces du dossier;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III;

Vu la loi du 24 mai 1872;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié;

Considérant que les sociétés Sorebo-Autogrill côté France SA et Sodiplec, exploitants commerciaux de la restauration et de la station-service d'une aire d'autoroute, en qualité de sous-concessionnaires de la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône, ont convenu avec cette société de réaliser une station d'épuration autonome pour le traitement des effluents des exploitants de l'aire de service, la société Sorebo-Autogrill côté France SA étant désignée maître de l'ouvrage délégué; que les travaux ont été confiés à un groupement d'entreprises constitué des sociétés Estoddi et Aper, que la société Perriol, qui a réalisé des travaux en qualité de...

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