Décision 2015-525 QPC - Société civile immobilière PB 12 [Validation des évaluations de valeur locative par comparaison avec un local détruit ou restructuré], 02-03-2016

ECLIECLI:FR:CC:2016:2015.525.QPC
Case OutcomeNon conformité totale
Docket NumberCSCX1606332S
Record NumberCONSTEXT000032170628
Date02 mars 2016
CourtConstitutional Council (France)
Appeal Number2015-525
Publication au Gazette officielJORF n°0054 du 4 mars 2016 texte n° 122
Procedure TypeQPC
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 9 décembre 2015 par le Conseil d'État (décision n° 394093 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée pour la société civile immobilière PB 12, par la SCP Boutet - Hourdeaux, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe III de l'article 32 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2015-525 QPC.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 ;
Vu la décision du Conseil d'État n° 305305 du 19 novembre 2008 ;
Vu la décision du Conseil d'État n° 367995 du 5 février 2014 ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour la société requérante par la SCP Boutet - Hourdeaux et Me Julien Thiry, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 4 janvier 2016 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées les 4 et 19 janvier 2016 ;
Vu les observations en intervention produites pour les sociétés PGA Motors et SAFI, par Mes Stéphane Austry et Laurent Chatel, avocats au barreau des Hauts-de-Seine, enregistrées les 4 et 26 janvier 2016 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Thiry pour la société requérante, Mes Austry et Chatel pour les parties intervenantes et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 16 février 2016 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du paragraphe III de l'article 32 de la loi du 29 décembre 2014 susvisée : « Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, pour la détermination de la valeur locative des locaux mentionnés à l'article 1496 du code général des impôts et de ceux évalués en application du 2° de l'article 1498 du même code, sont validées les évaluations réalisées avant le 1er janvier 2015 en tant que leur légalité serait contestée au motif que, selon le cas, le local de référence ou le local-type ayant servi de terme de...

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