Décision 2015-489 QPC - Société Grands Moulins de Strasbourg SA et autre [Saisine d'office et sanctions pécuniaires prononcées par le Conseil de la concurrence], 14-10-2015
ECLI | ECLI:FR:CC:2015:2015.489.QPC |
Case Outcome | Conformité |
Date | 14 octobre 2015 |
Docket Number | CSCX1524394S |
Record Number | CONSTEXT000031349685 |
Court | Constitutional Council (France) |
Appeal Number | 2015-489 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0240 du 16 octobre 2015 page 19325, texte n° 75 |
Procedure Type | QPC |
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 15 juillet 2015 par la Cour de cassation (arrêt n° 810 du 9 juillet 2015), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée pour les sociétés Grands Moulins de Strasbourg SA et Axiane Meunerie SAS, par la SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des « dispositions de l'article L. 462-5 ancien du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 » et des dispositions du paragraphe I de l'article L. 464-2 du code de commerce, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2015-489 QPC.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code de commerce ;
Vu l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce ;
Vu la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques ;
Vu la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003 modifiant le livre VIII du code de commerce ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour les sociétés requérantes par la SCP Piwnica et Molinié, enregistrées les 6 et 20 août 2015 ;
Vu les observations produites pour l'Autorité de la concurrence, partie en défense, par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 6 août 2015 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 6 août 2015 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Mes Emmanuel Piwnica et François Molinié pour les sociétés requérantes, Me Elisabeth Baraduc pour la partie en défense et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 6 octobre 2015 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que les sociétés requérantes contestent, d'une part, la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 462-5 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 septembre 2000 susvisée et, d'autre part, celle du paragraphe I de l'article L. 464-2 du même code ;
- SUR L'ARTICLE L. 462-5 DU CODE DE COMMERCE :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 462-5 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 septembre 2000 : « Le Conseil de la concurrence peut être saisi par le ministre chargé de l'économie de toute pratique mentionnée aux articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5. Il peut se saisir d'office ou être saisi par les entreprises ou, pour toute affaire qui concerne les intérêts dont ils ont la charge, par les organismes visés au deuxième alinéa de l'article L. 462-1 » ;
3. Considérant que, selon la société Grands Moulins de Strasbourg SA et la société Axiane Meunerie SAS, en permettant au Conseil de la concurrence de se saisir d'office de certaines pratiques anticoncurrentielles qui peuvent ensuite être sanctionnées par cette autorité, les dispositions contestées n'assurent pas une séparation des pouvoirs de poursuite et de sanction de ces pratiques ; qu'il en résulterait une atteinte aux principes d'indépendance et d'impartialité qui s'imposent à une autorité administrative indépendante exerçant des pouvoirs de sanction ;
4. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « se saisir d'office ou » figurant à l'article L. 462-5 du code de commerce ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ;
6. Considérant que le principe de la séparation des pouvoirs, non plus qu'aucun autre principe ou règle de valeur...
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code de commerce ;
Vu l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce ;
Vu la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques ;
Vu la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003 modifiant le livre VIII du code de commerce ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour les sociétés requérantes par la SCP Piwnica et Molinié, enregistrées les 6 et 20 août 2015 ;
Vu les observations produites pour l'Autorité de la concurrence, partie en défense, par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 6 août 2015 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 6 août 2015 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Mes Emmanuel Piwnica et François Molinié pour les sociétés requérantes, Me Elisabeth Baraduc pour la partie en défense et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 6 octobre 2015 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que les sociétés requérantes contestent, d'une part, la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 462-5 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 septembre 2000 susvisée et, d'autre part, celle du paragraphe I de l'article L. 464-2 du même code ;
- SUR L'ARTICLE L. 462-5 DU CODE DE COMMERCE :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 462-5 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 septembre 2000 : « Le Conseil de la concurrence peut être saisi par le ministre chargé de l'économie de toute pratique mentionnée aux articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5. Il peut se saisir d'office ou être saisi par les entreprises ou, pour toute affaire qui concerne les intérêts dont ils ont la charge, par les organismes visés au deuxième alinéa de l'article L. 462-1 » ;
3. Considérant que, selon la société Grands Moulins de Strasbourg SA et la société Axiane Meunerie SAS, en permettant au Conseil de la concurrence de se saisir d'office de certaines pratiques anticoncurrentielles qui peuvent ensuite être sanctionnées par cette autorité, les dispositions contestées n'assurent pas une séparation des pouvoirs de poursuite et de sanction de ces pratiques ; qu'il en résulterait une atteinte aux principes d'indépendance et d'impartialité qui s'imposent à une autorité administrative indépendante exerçant des pouvoirs de sanction ;
4. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « se saisir d'office ou » figurant à l'article L. 462-5 du code de commerce ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ;
6. Considérant que le principe de la séparation des pouvoirs, non plus qu'aucun autre principe ou règle de valeur...
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