Décision 2015-476 QPC - Société Holding Désile [Information des salariés en cas de cession d'une participation majoritaire dans une société - Nullité de la cession intervenue en méconnaissance de cette obligation], 17-07-2015

ECLIECLI:FR:CC:2015:2015.476.QPC
Case OutcomeNon conformité partielle
Docket NumberCSCX1517417S
Appeal Number2015-476
Record NumberCONSTEXT000030965621
CourtConstitutional Council (France)
Date17 juillet 2015
Publication au Gazette officielJORF n°0165 du 19 juillet 2015 page 12291, texte n° 48
Procedure TypeQPC
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 22 mai 2015 par le Conseil d’État (décision n° 386792 du même jour), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité posée pour la société Holding Désile, par la SELARL Cabinet Yves Sexer, avocat au barreau de Paris, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 20 et 98 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2015-476 QPC.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 15 juin 2015 ;
Vu les observations produites pour la société requérante par la SELARL Cabinet Yves Sexer, enregistrées le 29 juin 2015 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Yves Sexer pour la société requérante, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l’audience publique du 7 juillet 2015 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu’aux termes de l’article 20 de la loi du 31 juillet 2014 susvisée : « Le titre III du livre II du même code [de commerce] est complété par un chapitre X ainsi rédigé : « Chapitre X
« De l’information des salariés en cas de cession de leur société
« Section 1
« De l’instauration d’un délai permettant aux salariés de présenter une offre de rachat des parts sociales, actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital dans les sociétés de moins de cinquante salariés
« Art. L. 23-10-1.-Dans les sociétés qui n’ont pas l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 du code du travail, lorsque le propriétaire d’une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d’une société à responsabilité limitée ou d’actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d’une société par actions veut les céder, les salariés en sont informés, et ce au plus tard deux mois avant la cession, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de présenter une offre d’achat de cette participation.
« Le représentant légal notifie sans délai aux salariés cette information, en leur indiquant qu’ils peuvent présenter au cédant une offre d’achat.
« La cession peut intervenir avant l’expiration du délai de deux mois dès lors que chaque salarié a fait connaître au cédant sa décision de ne pas présenter d’offre.
« La cession intervenue en méconnaissance du présent article peut être annulée à la demande de tout salarié.
« L’action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de la cession de la participation ou de la date à laquelle tous les salariés en ont été informés.
« Art. L. 23-10-2.- A leur demande, les salariés peuvent se faire assister par un représentant de la chambre de commerce et de l’industrie régionale, de la chambre régionale d’agriculture, de la chambre régionale de métiers et de l’artisanat territorialement compétentes en lien avec les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire et par toute personne désignée par les salariés, dans des conditions définies par décret.
« Art. L. 23-10-3.-L’information des salariés peut être effectuée par tout moyen, précisé par voie réglementaire, de nature à rendre certaine la date de sa réception par ces derniers.
« Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion s’agissant des informations reçues en application de la présente section, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les membres des comités d’entreprise à l’article L. 2325-5 du code du travail, sauf à l’égard des personnes dont le concours est nécessaire pour leur permettre de présenter au cédant une offre d’achat.
« Art. L. 23-10-4.-Les articles L. 23-10-1 à L. 23-10-3 sont applicables à la cession d’une participation dans une société soumise à une réglementation particulière prescrivant que tout ou partie de son capital soit détenu par un ou plusieurs associés ou actionnaires répondant à certaines conditions en termes notamment de qualification professionnelle, sous réserve :
« 1° Soit qu’un au moins des salariés pouvant présenter l’offre d’achat remplisse les conditions requises ;
« 2° Soit que la cession ne porte pas sur la partie du capital soumise à la réglementation et détenue par l’associé ou l’actionnaire répondant aux conditions requises.
« Art. L 23-10-5.-La cession intervient dans un délai maximal de deux ans après l’expiration du délai prévu à l’article L. 23-10-1. Au-delà de ce délai, toute cession est soumise aux...

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