Décision 2015-474 QPC - Société ICADE [Imposition des plus-values latentes afférentes à des actifs éligibles à l'exonération postérieurement à l'option pour le régime des SIIC], 26-06-2015

ECLIECLI:FR:CC:2015:2015.474.QPC
Case OutcomeConformité
Appeal Number2015-474
Record NumberCONSTEXT000030855769
Docket NumberCSCX1515371S
CourtConstitutional Council (France)
Date26 juin 2015
Publication au Gazette officielJORF n°0148 du 28 juin 2015 page 10958, texte n° 55
Procedure TypeQPC
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 30 avril 2015 par le Conseil d'État (décision n° 388069 du 29 avril 2015), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée pour la société ICADE, par la SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 208 C ter du code général des impôts.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour la société requérante par la SCP Piwnica et Molinié, enregistrées les 21 mai et 5 juin 2015 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 22 mai 2015 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Emmanuel Piwnica pour la société requérante, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 16 juin 2015 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité doit être regardée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée ; que la société requérante a demandé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2009 et 2010 à raison de la taxation de plus-values latentes dont le fait générateur est intervenu lors de l'exercice clos en 2007 ; qu'ainsi, le Conseil constitutionnel est saisi des règles d'assiette fixées par les dispositions de l'article 208 C ter du code général des impôts dans sa version issue de la loi du 30 décembre 2006 susvisée ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 208 C ter du code général des impôts dans sa version issue de la loi du 30 décembre 2006 :
« Lorsque, postérieurement à l'exercice de l'option prévue au premier alinéa du II de l'article 208 C, des immeubles, des droits réels mentionnés au sixième alinéa du II de ce même article, des droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble ou des participations dans des personnes visées à l'article 8 deviennent éligibles à l'exonération mentionnée à cet alinéa, la société doit réintégrer à son résultat fiscal soumis à l'impôt sur les sociétés une somme correspondant à la plus-value calculée par différence entre la valeur réelle de ces biens à cette date et leur valeur fiscale. Cette réintégration est effectuée par parts égales sur une...

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