Décision 2015-529 QPC - Société Iliad et autre [Obligation de distribution des services d'initiative publique locale], 23-03-2016

ECLIECLI:FR:CC:2016:2015.529.QPC
Case OutcomeConformité
Docket NumberCSCX1608244S
Record NumberCONSTEXT000032327665
Date23 mars 2016
CourtConstitutional Council (France)
Appeal Number2015-529
Publication au Gazette officielJORF n°0071 du 24 mars 2016 texte n° 78
Procedure TypeQPC
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 23 décembre 2015 par le Conseil d'État (décision n° 393909 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée pour les sociétés Iliad et Free, par la SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe II de l'article 34-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2015-529 QPC.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
Vu la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour les sociétés requérantes par la SCP Piwnica et Molinié, enregistrées les 14 et 29 janvier 2016 ;
Vu les observations produites pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel, partie en défense, par la SCP Baraduc-Duhamel-Rameix, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 14 janvier 2016 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 14 janvier 2016 ;
Vu la lettre du 19 février 2016 par laquelle le Conseil constitutionnel a soumis aux parties un grief susceptible d'être relevé d'office ;
Vu les observations en réponse produites pour les sociétés requérantes, par la SCP Piwnica et Molinié, enregistrées le 29 février 2016 ;
Vu les observations en réponse produites pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel, par la SCP Baraduc-Duhamel-Rameix, enregistrées le 29 février 2016 ;
Vu les observations en réponse produites par le Premier ministre, enregistrées le 29 février 2016 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me François Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour les parties requérantes, Me Elisabeth Baraduc-Benabent, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour la partie en défense et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 15 mars 2016 ;
Le...

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