Décision 2018-729 QPC - Société Tel and Com [Sanction de la nullité d'un licenciement économique], 07-09-2018

ECLIECLI:FR:CC:2018:2018.729.QPC
Case OutcomeConformité
Record NumberCONSTEXT000037434565
Docket NumberCSCX1824355S
Date07 septembre 2018
CourtConstitutional Council (France)
Appeal Number2018-729
Publication au Gazette officielJORF n°0207 du 8 septembre 2018, texte n° 48
Procedure TypeQPC
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 7 juin 2018 par la Cour de cassation (chambre sociale, arrêt n° 1094 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution et selon les modalités fixées par la dernière phrase du premier alinéa de l'article 23-7 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour la société Tel and Com par Me Raphaël Rouleaux, avocat au barreau de Paris. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2018-729 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 1235-11 du code du travail.

Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code du travail ;
- l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative), ratifiée par l'article 1er de la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 ratifiant l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative) ;
- la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-561 DC du 17 janvier 2008 ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées pour la société requérante par la SCP Baraduc-Duhamel-Rameix, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées les 29 juin et 13 juillet 2018 ;
- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 29 juin 2018 ;
- les pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Rouleaux, pour la société requérante, et M. Philippe Blanc, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 24 juillet 2018 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi de l'article L. 1235-11 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi du 14 juin 2013 mentionnée ci-dessus.
2. L'article L. 1235-11 du code du travail, dans cette rédaction, prévoit :
« Lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle, conformément aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 1235-10, il peut ordonner la poursuite du contrat de travail ou prononcer la nullité du licenciement et ordonner la réintégration du salarié à la demande de ce dernier, sauf si cette réintégration est devenue impossible, notamment du fait de la fermeture de l'établissement ou du site ou de l'absence d'emploi disponible.
« Lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque la réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois ».

3. La société requérante soutient que le renvoi aux deux premiers alinéas de l'article L. 1235-10 du code du travail opéré par ces dispositions ne permettrait pas à l'employeur de déterminer si les mesures qu'elles prescrivent, en particulier le versement d'une...

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