Décision 2015-468/469/472 QPC - Société UBER France SAS et autre [Voitures de transport avec chauffeur - Interdiction de la « maraude électronique » - Modalités de tarification - Obligation de retour à la base], 22-05-2015

ECLIECLI:FR:CC:2015:2015.468.QPC
Case OutcomeNon conformité partielle - réserve
Appeal Number2015-468/469/472
Record NumberCONSTEXT000030639620
Docket NumberCSCX1512314S
CourtConstitutional Council (France)
Date22 mai 2015
Publication au Gazette officielJORF n°0119 du 24 mai 2015 page 8753, texte n° 39
Procedure TypeQPC
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 13 mars 2015 par la Cour de cassation (chambre commerciale, arrêt n°376 du 13 mars 2015), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité posée pour les sociétés UBER France SAS et UBER BV, par Me Emmanuelle Trichet, avocat au Conseil d’ État et à la Cour de cassation, et Me Hugues Calvet, avocat au barreau de Paris, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe III de l’article L. 3120-2 du code des transports, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2015-468 QPC.
Il a également été saisi le même jour par la Cour de cassation (chambre commerciale, arrêt n° 375 du 13 mars 2015), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité posée pour les mêmes sociétés, par Mes Trichet et Calvet, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article L. 3122-2 du même code, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2015-469 QPC.
Il a enfin été saisi le 3 avril 2015 par le Conseil d’État (décision n° 388213 du même jour), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité posée pour les mêmes sociétés, par Me Calvet, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe III de l’article L. 3120-2 du code des transports et des articles L. 3122-2 et L. 3122-9 du même code, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2015-472 QPC.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code des transports ;
Vu le code de la consommation ;
Vu la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations présentées, pour les sociétés requérantes, par Me Calvet et Me Trichet, enregistrées les 3 et 10 avril 2015 ;
Vu les observations présentées, pour l’Union nationale des industries du taxi, partie en défense aux deux premières questions prioritaires de constitutionnalité, par la SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, enregistrées les 3 et 21 avril 2015 ;
Vu les observations présentées, pour l’Union nationale des taxis, partie en défense, par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, et la SCP Lévy-Soussen, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 7 avril 2015 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées les 7 et 10 avril 2015 ;
Vu les observations présentées, pour l’Union nationale des industries du taxi, partie intervenante à la troisième question prioritaire de constitutionnalité, par la SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, enregistrées les 10 et 21 avril 2015 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Calvet pour les sociétés requérantes, Me Françoise Thouin-Palat et Me Jean-Paul Lévy pour l’Union nationale des taxis, Me Emmanuel Piwnica pour l’Union nationale des industries du taxi et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l’audience publique du 12 mai 2015 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu’il y a lieu de joindre ces questions prioritaires pour statuer par une seule décision ;

- SUR LES NORMES DE RÉFÉRENCE :

2. Considérant que la liberté d’aller et de venir est une composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;

3. Considérant que la propriété figure au nombre des droits de l’homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789 ; qu’aux termes de son article 17 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité » ; qu’en l’absence de privation du droit de propriété au sens de cet article, il résulte néanmoins de l’article 2 de la Déclaration de 1789 que les atteintes portées à ce droit doivent être justifiées par un motif d’intérêt général et proportionnées à l’objectif poursuivi ;

4. Considérant qu’aux termes de l’article 4 de la Déclaration de 1789 : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ; ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi » ; qu’il est loisible au législateur d’apporter à la liberté d’entreprendre, qui découle de cet article 4 de la Déclaration de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi ;

5...

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