Décision 2015-507 QPC - Syndicat réunionnais des exploitants de stations-service et autres [Plan de prévention des ruptures d'approvisionnement de produits pétroliers outre-mer], 11-12-2015

ECLIECLI:FR:CC:2015:2015.507.QPC
Case OutcomeConformité
Date11 décembre 2015
Appeal Number2015-507
Record NumberCONSTEXT000031634176
CourtConstitutional Council (France)
Docket NumberCSCX1530929S
Publication au Gazette officielJORF n°0289 du 13 décembre 2015 page 23055, texte n° 67
Procedure TypeQPC

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 30 septembre 2015 par le Conseil d'État (décision n° 391841), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée pour le syndicat réunionnais des exploitants de stations-service et les sociétés Station-service Le Guillaume SARL, JDS SARL, Station Total Suzanne SARL, T.S.P. SARL, J2MA SARL, SCLP SARL, LDS Services EURL et Station Zac Bank EURL, par Me Eric Dugoujon, avocat au barreau de Saint-Denis de la Réunion, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 671-2 et L. 671-3 du code de l'énergie, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2015-507 QPC.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de l'énergie ;
Vu la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour les requérants par Me Eric Dugoujon, enregistrées le 21 octobre 2015 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 22 octobre 2015 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Laure Thierry, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, pour les requérants, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 1er décembre 2015 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 671-2 du code de l'énergie dans sa rédaction issue de la loi du 18 juin 2014 susvisée : « Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, et pour le secteur des produits pétroliers, soumis à une réglementation des prix en application du deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce, les entreprises soumises à cette réglementation ne peuvent décider d'interrompre leur activité de distribution que dans les conditions fixées au présent article.« Chaque année, le représentant de l'État territorialement compétent rend public, après concertation avec les entreprises du secteur de la distribution en gros et...

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