Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 9 septembre 2014 (cas Commune de Tarascon [Application immédiate de certaines dispositions du projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles])

Date de Résolution 9 septembre 2014
Estado de la SentenciaJORF du 12 septembre 2014 page 15020, texte n° 54
Numéro de DécisionCSCX1421419S
JuridictionConstitutional Council (France)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 10 juin 2014 par le Conseil d'État (décision n° 376807 du 6 juin 2014), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la commune de Tarascon, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 562-2 du code de l'environnement.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement ;

Vu la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le gouvernement à simplifier le droit, notamment son article 31 ;

Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations en intervention produites pour l'Association de Prévention des Incendies de Forêt du Var (APIFOVAR) ainsi que MM. René DEGUINE, Jean WEBER et Claude DEGAND par Me Jean-Jacques Israël, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 30 juin 2014 ;

Vu les observations en intervention produites par l'association France Nature Environnement, enregistrées le 1er juillet 2014 ;

Vu les observations produites pour la commune requérante par Me René-Pierre Clauzade, avocat au barreau de Marseille, enregistrées le 1er juillet 2014 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 1er juillet 2014 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Israël, pour l'APIFOVAR et autres, Me Cécile Grignon, avocat au barreau de Paris, pour l'association France Nature Environnement et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 17 juillet 2014 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 562-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction postérieure à la loi du 12 juillet 2010 susvisée : « Lorsqu'un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles contient certaines des dispositions mentionnées au 1° et au 2° du II de l'article L. 562-1 et que l'urgence le justifie, le préfet peut, après consultation des maires concernés, les rendre immédiatement opposables à toute personne publique ou privée par une décision rendue publique.

    Ces dispositions cessent d'être opposables si elles ne sont pas reprises dans le plan approuvé

    ;

  2. Considérant que, selon la commune requérante, ces dispositions méconnaissent le principe de participation du public à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement, prévu à l'article 7 de la Charte de l'environnement, le principe de libre administration des collectivités territoriales ainsi que le droit...

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