Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 6 octobre 1976 (cas Nature juridique de certains textes relatifs à l'administration communale (Personnel communal))

Date de Résolution 6 octobre 1976
Estado de la SentenciaJournal officiel du 9 octobre 1976, p. 5953
JuridictionConstitutional Council (France)
Nature Déclassements de textes législatifs au rang réglementaire

Le Conseil constitutionnel,

Saisi le 8 septembre 1976, par le Premier Ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions contenues :

- à l'article 6 de la loi n° 64-1393 du 20 décembre 1961, en tant que, au premier alinéa tel que modifié par l'article 6 de la loi n° 69-1137 du 20 décembre 1969 relative à la rémunération et à l'avancement du personnel communal, il fixe "à 10 p 100" le taux minimum de l'incapacité permanente résultant d'un accident de service à partir duquel l'agent touche une allocation temporaire d'invalidité, et, au troisième alinéa, il prévoit un "décret" pour fixer les conditions d'attribution et les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité ;

- à l'article 1er de la loi n° 65-560 du 10 juillet 1965 insérant dans le livre IV du code de l'administration communale un article 493 nouveau, en tant qu'il prévoit, en son deuxième alinéa, que l'affiliation des communes occupant au moins 100 agents titularisés dans un emploi permanent à temps complet est prononcée "par arrêté préfectoral" ;

- à l'article 2 de la même loi, modifiant les deux premiers alinéas de l'article 519 du code de l'administration communale, en tant qu'il prévoit, au deuxième alinéa, que, pour l'avancement d'échelon à l'ancienneté, le maximum et le minimum du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon sont fixés "par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer" ;

- à l'article 2 de la loi n° 69-1137 du 20 décembre 1969, insérant au livre IV du code de l'administration communale un article 510, en tant qu'il institue, en son alinéa 2, l'obligation de faire bénéficier de cette échelle, tout titulaire d'un emploi communal doté d'une échelle indiciaire fixée "par arrêté du ministre de l'intérieur après avis du ministre de l'économie et des finances" ;

- à l'article 5 de la même loi, remplaçant l'article 616 du code de l'administration communale, en tant qu'il prévoit, au premier alinéa, que la liste des emplois permanents à temps non complet et les échelles indiciaires de référence afférentes à ces emplois sont établies par "arrêté du ministre de l'intérieur" et, au dernier alinéa, que les conditions de l'avancement de ces agents sont fixés "par arrêté du ministre de l'intérieur" ;

- à l'article 3 de la loi n° 72-658...

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