Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 25 avril 2014 (cas Commune de Thonon-les-Bains et autre [Rattachement d'office d'une commune à un EPCI à fiscalité propre])

Date de Résolution25 avril 2014
Estado de la SentenciaJORF du 27 avril 2014 page 7359
Numéro de DécisionCSCX1409795S
JuridictionConstitutional Council (France)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 19 février 2014 par le Conseil d'État (décision nos 373999 et 374289 du 19 février 2014), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par les communes de Thonon-les-Bains et de Saint-Ail, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 5210-1-2 du code général des collectivités territoriales.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;

Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour les communes requérantes par la SELARL Philippe Petit et Associés, avocat au barreau de Lyon, et la SCP Lebon et Associés, avocat au barreau de Nancy, enregistrées les 12, 13 et 27 mars 2014 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 13 mars 2014 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Anne Gardère, avocat au barreau de Lyon, pour la commune de Thonon-les-Bains, Mes Aubin Lebon et Diane Coissard, avocats au barreau de Nancy, pour la commune de Saint-Ail et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 8 avril 2014 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5210-1-2 du code général des collectivités territoriales : « I. Lorsque le représentant de l'État dans le département constate qu'une commune n'appartient à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou crée, au sein du périmètre d'un tel établissement existant, une enclave ou une discontinuité territoriale, il rattache par arrêté cette commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, après accord de l'organe délibérant de ce dernier et avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. À compter de la notification du projet d'arrêté à l'organe délibérant de l'établissement public et à la commission, ceux-ci disposent d'un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable. Lorsque le projet d'arrêté n'a pas recueilli l'accord de l'organe délibérant de l'établissement public, le représentant de l'État dans le département met en...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT