Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 12 décembre 1989 (cas Tribunal administratif de Dijon, du 12 décembre 1989)

Date de Résolution12 décembre 1989
JuridictionTribunal administratif de Dijon
Nature Texte

Vu, enregistrée au greffe du tribunal, bureau central, le 5 juin 1987, la requête présentée par Melle Dagon Christine demeurant ... (Saône-et-Loire), tendant à ce que le tribunal examine un litige l'opposant au Foyer de l'enfance de Macon sur ses droits au bénéfice d'une allocation pour perte d'emploi ;

Vu, en date du 8 mars 1989, l'ordonnance fixant au 28 avril 1989, la clôture de l'instruction ;

Vu, l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Après avoir entendu, à l'audience publique du 28 novembre 1989,

- le rapport de M. Benel, conseiller,

- les conclusions de M. Silvestre, commissaire du gouvernement, et après en avoir délibéré ;

Considérant que la requête de Mlle X... doit être regardée comme tendant à l'annulation de la décision, en date du 13 octobre 1986, par laquelle le directeur du foyer de l'enfance de Mâcon a rejeté sa demande de versement d'allocations pour perte d'emploi ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 351-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 84-198 du 21 mars 1984 ratifiée par la loi du 9 juillet 1984, des allocations d'assurance, qui comprennent une allocation de base et une allocation de fin droits, sont attribuées aux travailleurs involontairement privés d'emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ; que, selon l'article L. 351-8 du même code, les mesures d'application de ce régime d'assurance font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions prévues aux articles L. 352-1 et L. 352-2 ; qu'aux termes de l'article L. 351-12 : "Ont droit aux allocations d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 : 1° Les agents (...) des collectivités locales (...). Le service de cette indemnisation est assuré par les employeurs mentionnés au présent article (...) " ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le régime des allocations auxquelles ont droit les agents des collectivités locales involontairement privés d'emploi est défini par les stipulations de l'accord prévu à l'article L. 351-8 précité, dès lors qu'un tel accord est intervenu et a été agréé ;

Considérant que, par arrêté du 11 décembre 1985, le ministre chargé de l'emploi a agréé la convention du 19 novembre 1985 relative à l'assurance-chômage, créant un régime national interprofessionnel d'assurance-chômage, et le règlement annexé à cette convention, l'une et...

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