Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 12 décembre 1989 (cas Tribunal administratif de Dijon, du 12 décembre 1989)
Date de Résolution | 12 décembre 1989 |
Juridiction | Tribunal administratif de Dijon |
Nature | Texte |
Vu, enregistrée au greffe du tribunal, bureau central, le 5 juin 1987, la requête présentée par Melle Dagon Christine demeurant ... (Saône-et-Loire), tendant à ce que le tribunal examine un litige l'opposant au Foyer de l'enfance de Macon sur ses droits au bénéfice d'une allocation pour perte d'emploi ;
Vu, en date du 8 mars 1989, l'ordonnance fixant au 28 avril 1989, la clôture de l'instruction ;
Vu, l'ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Après avoir entendu, à l'audience publique du 28 novembre 1989,
- le rapport de M. Benel, conseiller,
- les conclusions de M. Silvestre, commissaire du gouvernement, et après en avoir délibéré ;
Considérant que la requête de Mlle X... doit être regardée comme tendant à l'annulation de la décision, en date du 13 octobre 1986, par laquelle le directeur du foyer de l'enfance de Mâcon a rejeté sa demande de versement d'allocations pour perte d'emploi ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 351-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 84-198 du 21 mars 1984 ratifiée par la loi du 9 juillet 1984, des allocations d'assurance, qui comprennent une allocation de base et une allocation de fin droits, sont attribuées aux travailleurs involontairement privés d'emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ; que, selon l'article L. 351-8 du même code, les mesures d'application de ce régime d'assurance font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions prévues aux articles L. 352-1 et L. 352-2 ; qu'aux termes de l'article L. 351-12 : "Ont droit aux allocations d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 : 1° Les agents (...) des collectivités locales (...). Le service de cette indemnisation est assuré par les employeurs mentionnés au présent article (...) " ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le régime des allocations auxquelles ont droit les agents des collectivités locales involontairement privés d'emploi est défini par les stipulations de l'accord prévu à l'article L. 351-8 précité, dès lors qu'un tel accord est intervenu et a été agréé ;
Considérant que, par arrêté du 11 décembre 1985, le ministre chargé de l'emploi a agréé la convention du 19 novembre 1985 relative à l'assurance-chômage, créant un régime national interprofessionnel d'assurance-chômage, et le règlement annexé à cette convention, l'une et...
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