Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 26 décembre 1989 (cas Tribunal administratif de Dijon, du 26 décembre 1989)

Date de Résolution26 décembre 1989
JuridictionTribunal administratif de Dijon
Nature Texte

Vu, 1° enregistrée au greffe du tribunal, bureau central, le 29 décembre 1988, sous le n° 881072, la requête présentée par le conseil local de la fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques (F.C.P.E.), représenté par son président en exercice, Mme Simone X..., demeurant à Bourbon-Lancy (Saône-et-Loire) 8, square des mouettes, dûment autorisé par délibération en date du 12 décembre 1988, tendant à ce que le tribunal, d'une part, annule la décision en date du 18 octobre 1988, par laquelle le recteur de l'académie de Dijon a annulé les élections des représentants des parents d'élèves au conseil d'administration du collège Ferdinand Sarrien de Bourbon-Lancy du 15 octobre 1988 et décidé d'organiser de nouvelles élections, d'autre part, annule les élections du 18 novembre 1988 qui ont fait suite à cette décision et enfin rétablisse les résultats du scrutin du 15 octobre 1988 attribuant les six sièges à pourvoir aux candidats de la liste déposée par la F.C.P.E. ;

Vu, la décision attaquée ;

Vu, en date du 12 juillet 1989, l'ordonnance fixant au 31 août la clôture de l'instruction ;

Vu, 2°, enregistrée comme ci-dessus le 29 décembre 1988, sous le n° 881074, la requête présentée par le conseil local de la fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques (F.C.P.E.), représenté par son président en exercice, Mme Simone X..., demeurant à l'adresse visée ci-dessus, dûment autorisé par délibération en date du 12 décembre 1988, et tendant à ce que le tribunal déclare le recteur de l'académie de Dijon entièrement responsable des conséquences dommageables résultant de sa décision d'annuler les élections du 15 octobre 1988 des représentants des parents d'élèves au conseil d'administration du collège Ferdinand Sarrien de Bourbon-Lancy et condamne l'Etat à lui verser une somme de 1 697,80 F, assortie des intérêts de droit, en réparation du préjudice subi résultant des frais engagés à la suite de cette décision, ainsi qu'une somme fixée au franc symbolique à raison du préjudice moral ;

Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ;

Vu le code des tibunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Après avoir entendu, à l'audience publique le 12 décembre 1989,

- le rapport de M. Chemin, conseiller,

- les conclusions de M. Silvestre, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 881072 et 881074...

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