Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 12 avril 1991 (cas Tribunal administratif de Grenoble, du 12 avril 1991)
Date de Résolution | 12 avril 1991 |
Numéro de Décision | Avis de la commission du séjour des étrangers du département de la Haute-Savoie |
Juridiction | Tribunal administratif de Grenoble |
Nature | Texte |
Vu, enregistrés au greffe le 26 novembre 1990 sous le n° 903962, la requête du préfet du département de la Haute-Savoie et, le 10 décembre 1990, le mémoire rectificatif du ministre de l'intérieur, tendant à ce que le tribunal administratif annule l'avis favorable émis, le 30 mai 1990, par la commission du séjour des étrangers du département de la Haute-Savoie, en vue de l'octroi d'une carte de résident à M. Mayele X..., de nationalité zaïroise ;
Vu le procès-verbal de la commission du séjour des étrangers en date du 4 octobre 1990 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu l'arrêté du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 13 mars 1991 :
- le rapport de M. Fraisse, Conseiller ;
- les conclusions de M. Riquin, commissaire du Gouvernement ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par M. Mayole X... :
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 18 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, la commission du séjour des étrangers, composée de trois magistrats, délibère à huis clos ; qu'un procès-verbal enregistrant les explications de l'étranger est transmis, avec l'avis motivé de la commission, au préfet qui statue ; qu'il résulte de ces dispositions que la circonstance que le préfet ait eu connaissance, avant la transmission du procès-verbal, du caractère favorable de l'avis, n'a pas été de nature à faire courir à l'égard de l'Etat le délai de recours contentieux ; qu'il ne ressort pas, en outre, des pièces du dossier que le procès-verbal, daté du 4 octobre 1990, ait fait l'objet d'une transmission avant cette date ; que, par suite, la requête susvisée, enregistrée au greffe le 26 novembre 1990, n'est pas tardive ;
Considérant, en second lieu, que les conditions dans lesquelles la requête susvisée a été communiquée à M. Mayele X..., intéressé par la présente instance, afin qu'il produise d'éventuelles observations, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Sur la légalité de l'avis rendu par la commission du séjour :
Considérant...
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