Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 15 novembre 2005 (cas Tribunal Administratif de Lille, 6ème chambre, 15/11/2005, 0502859)

Date de Résolution15 novembre 2005
Numéro de DécisionM. LE MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT
JuridictionTribunal administratif de Lille
Nature Texte

Vu la requête, enregistrée au greffe du Tribunal le 4 mai 2005, sous le n° 0502859, présentée pour M. René HODEN élisant domicile 517 avenue de la République, à Marcq-en-Baroeul (59700), par Me Meurice, avocat ; M. HODEN demande au Tribunal d'annuler la décision en date du 8 mars 2005 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 17 septembre 2004 refusant à son employeur l'autorisation de le licencier ;

Vu l'ordonnance en date du 11 mai 2005 fixant la clôture de l'instruction au 24 juin 2005, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 1er juillet 2005 fixant la réouverture de l'instruction jusqu'au 31 août 2005, en application des articles R. 613-1, R. 613-3 et R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;

Vu le code du commerce ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2005 :

- le rapport de M. Mulsant, président-rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Hamon, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 621-8 du code du commerce : «Dans le jugement d'ouverture, le Tribunal désigne le juge-commissaire et deux mandataires de justice qui sont l'administrateur et le représentant des créanciers. Il invite le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner, au sein de l'entreprise, un représentant des salariés. Les salariés élisent leur représentant par vote secret au scrutin uninominal à un tour. (...) Lorsque aucun représentant des salariés ne peut être désigné, un procès-verbal de carence est établi par le chef d'entreprise. En l'absence de comité d'entreprise ou de délégué du personnel, le représentant des salariés exerce les fonctions dévolues à ces institutions par les dispositions du chapitre premier.» ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret du 27 décembre 1985, relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises : «Dans les dix jours du prononcé du jugement d'ouverture, le chef d'entreprise, assisté de l'administrateur s'il en a été...

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