Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 17 décembre 1998 (cas Tribunal administratif de Lille, du 17 décembre 1998, 97-4291)

Date de Résolution17 décembre 1998
JuridictionTribunal administratif de Lille
Nature Texte

Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 1997, sous le n° 97-4291, présentée pour M. Mohamed Y..., demeurant ..., par Maître X..., avocat ; M. Mohamed Y... demande que le Tribunal annule la décision en date du 23 octobre 1997, par laquelle le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord, a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour provisoire en tant que demandeur d'asile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention du 15 juin 1990 relative à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres des communautés européennes ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 1998 à laquelle siégeaient Mme Fraysse, président, M. Van Herzèle, premier conseiller et M. Pellissier, conseiller :

- le rapport de M. Pellissier, conseiller,

- et les conclusions de M. Célérier, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'à l'appui de sa requête, M. Mohamed Y... soutient notamment que la décision attaquée, qui rejette sa demande d'admission au séjour en tant que demandeur d'asile au motif que l'Etat espagnol a accepté de prendre en charge cette demande, porte atteinte à son droit de mener une vie familiale normale, dès lors qu'il n'a aucune attache familiale en Espagne, contrairement à la France où vivent son père et sa soeur ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3, alinéa 4, de la convention du 15 juin 1990 susvisée : "Chaque Etat membre a le droit d'examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un étranger, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères définis par la présente convention, à condition que le demandeur d'asile y consente" ; qu'en vertu de l'article 53-1 alinéa 2 de la Constitution, l'asile peut être accordé par les autorités de la République à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France alors même que sa demande d'asile n'entre pas dans la compétence de ces autorités ; qu'enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et...

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