Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 1 octobre 1996 (cas Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, du 1 octobre 1996, 95-284)

Date de Résolution 1 octobre 1996
JuridictionTribunal administratif de Châlons-sur-Marne
Nature Texte

Vu enregistrée au greffe du tribunal le 13 février 1995 sous le n° 95-284 la requête présentée pour M. X... Mourad demeurant ..., ayant pour mandataire la SCP Fyot-Audard ;

M. X... demande au tribunal l'annulation d'un commandement à payer d'un montant de 69.577 F émis par la trésorerie du centre hospitalier spécialisé de Saint-Dizier et des titres de recettes s'y rapportant ; il demande également la condamnation dudit établissement à lui verser la somme de 2.372 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ensemble des mémoires et des autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 82-442 du 27 mai 1982 pris pour l'application de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 17 septembre 1996, les parties ayant été dûment convoquées :

Le rapport de Mme MONBRUN, conseiller,

Les conclusions de M. WARIN , Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que pour justifier l'émission à l'encontre de M. Mourad X... les 11 juillet 1990, 9 août 1990 et 12 septembre 1990 de trois titres de recettes et, le 13 décembre 1994, d'un commandement de payer d'un montant de 69.577 F représentant les frais d'hospitalisation de son frère, M. Mohand X..., au centre hospitalier spécialisé de la Haute Marne, où il a été admis du 25 mai 1990 au 14 août 1990, ledit centre fait valoir que M. Mourad X... a souscrit l'engagement de prendre en charge tous les frais, en cas de maladie de son frère, dans le certificat d'hébergement qu'il a consenti à celui-ci, le 17 avril 1990, en application du décret du 27 mai 1982 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction issue de la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 : "Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, 2° Sous réserve des conventions internationales, des documents prévus par décret en Conseil d'Etat et relatifs, d'une part, à l'objet et aux conditions de son séjour et, d'autre part, s'il y a lieu, aux garanties de son rapatriement" ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 82-442 du 27 mai 1982 pris pour l'application des dispositions précitées : "En fonction de...

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