Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 13 avril 1989 (cas Tribunal administratif de Lyon, du 13 avril 1989)

Date de Résolution13 avril 1989
JuridictionTribunal administratif de Lyon
Nature Texte

Vu, enregistrée au greffe du Tribunal administratif le 1er décembre 1987 sous le n° 87-38897, la requête présentée pour M. Loth Z...

Y..., demeurant ... à Saint Genis Laval, par Me Cacheux, avocat au barreau de Lyon, tendant à ce que le Tribunal annule, pour excès de pouvoir, la décision en date du 15 octobre 1987 de la section départementale des aides publiques au logement du Rhône confirmant que ses droits à l'aide personnalisée au logement s'élèvent depuis le 1er juillet 1987 à 610,50 francs alors qu'ils étaient antérieurement de 1048 francs ;

Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L351-3 et R351-7-2 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ;

Après avoir entendu, à l'audience publique du 16 mars 1989, dont avis a été donné régulièrement aux parties ;

le rapport de M. Millet, conseiller ;

les observations de Me Cacheux, avocat de M. Loth Z...

Y... ;

les observations de M. X..., agent de la direction départementale de l'Equipement ;

les conclusions de M. Combrexelle, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions du préfet du Rhône à fin de non-lieu :

Considérant que, par décision en date du 26 mai 1988, la section des aides publiques au logement du département du Rhône a retiré la décision attaquée et pris une nouvelle décision identique sur le fond mais différente dans la forme ; qu'en raison de cette circonstance, le préfet du Rhône conclut qu'il n'y a plus lieu de statuer ; Considérant que, lorsqu'une décision administrative a été retirée en cours d'instance par une décision ultérieure de l'autorité compétente, le juge administratif ne peut que déclarer sans objet les conclusions dirigées contre la première d'entre elles ; que, toutefois, dans le cas où aucun des éléments de son dispositif, ni de ses motifs, n'a été modifié, et qu'un aménagement de forme a seul entraîné le retrait de la décision initiale, les conclusions dirigées contre cette dernière doivent, être regardées comme également dirigées contre la nouvelle décision qui s'y est substituée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, s'il n'y a plus lieu de statuer sur la légalité de la décision du 15 octobre 1987, le tribunal reste saisi des mêmes conclusions à l'encontre de la décision du 26 mai 1988 ;

Sur la légalité de la décision du 26 mai 1988 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.351-3 du code de la construction et de l'habitation : "Le montant...

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