Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 10 avril 1997 (cas Tribunal administratif de Lyon, du 10 avril 1997, 9604610)

Date de Résolution10 avril 1997
JuridictionTribunal administratif de Lyon
Nature Texte

Requête de M. Pierre Y..., demeurant ..., boîte 502, à Saint-Jean-de-Braye (45800), qui demande au tribunal :

- l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 8 octobre 1996 par laquelle le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône a refusé sa candidature au concours de psychologue territorial ;

- l'annulation du concours de recrutement de psychologue territorial ouvert par décision du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône en date du 20 juin 1996 ;

Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne, et notamment son article 48, le code de la famille et de l'aide sociale, et notamment ses articles 40, 80, 81 et 123-1, le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 146 à L. 152, la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 5 bis, le décret n° 92-853 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des psychologues territoriaux, et notamment son article 2, le décret n° 94-163 du 16 février 1994 ouvrant aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France l'accès à certains cadres d'emplois de la fonction publique territoriale, le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 modifiée fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi de finances pour 1994 ;

Le Tribunal a entendu à l'audience publique :

- le rapport de M. BOUCHUT, conseiller,

- les observations de Mlle X..., représentant le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône, - les conclusions de Mme DEAL, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône :

Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions telles qu'il les précise, M. Y... demande seulement au tribunal l'annulation du refus de sa candidature au concours de psychologue territorial ; que, par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône, tirée de l'irrecevabilité de la requête en tant qu'elle...

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