Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 27 janvier 1994 (cas Tribunal administratif de Lyon, du 27 janvier 1994)

Date de Résolution27 janvier 1994
Numéro de DécisionCommune d'Annonay
JuridictionTribunal administratif de Lyon
Nature Texte

Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 2 janvier 1990, sous le n° 90-0007, la requête présentée pour M. Claude B..., demeurant à Lausanne (Suisse), 11044 Charmilles, par Me C..., avocat au barreau de Privas, tendant à ce que le tribunal condamne la ville d'Annonay à réparer son entier préjudice consécutif à l'accident survenu le 20 juin 1987, tel qu'il est ou sera évalué, en particulier, par l'expertise sollicitée en référé à laquelle il sera fait référence en tant que de besoin et à toutes fins utiles, ainsi qu'au paiement d'intérêts moratoires et de la somme de 10.000 francs français au titre de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 26 mars 1990, le mémoire présenté pour la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident, dont le siège est ..., par Me Z..., avocat au barreau de Bonneville, tendant à ce que le tribunal condamne la commune d'Annonay à payer à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident la somme de 29.392,70 francs suisses ou son équivalent en francs français, au jour du règlement et ce à concurrence de l'indemnité à revenir à son assuré, M. B..., ainsi que la somme de 6.000 francs français au titre de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 2 avril 1990, le mémoire en défense présenté pour la commune d'Annonay, représentée par son maire en exercice, par Me A..., avocat au barreau de Lyon, tendant à ce que le tribunal juge qu'une part de responsabilité devra être laissée à la victime, qu'il y a pas lieu en l'état à l'octroi d'une indemnité provisionnelle, qu'il ne pourra être statué sur l'indemnisation du préjudice corporel de M. B... qu'après dépôt du rapport d'expertise médicale et qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 10 septembre 1990, le nouveau mémoire présenté pour M. Claude B..., par Me C..., avocat au barreau de Privas, tendant à ce que le tribunal condamne la commune d'Annonay à payer la somme totale de 338.014,83 francs suisses, dise que les intérêts moratoires s'ajouteront à cette condamnation et condamne la commune à payer la somme de 10.000 francs français au titre de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 30 octobre 1990, le nouveau mémoire présenté pour la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident, par Me Z..., avocat au barreau de Bonneville, tendant à ce que le tribunal :

- dise que le 13ème mois de salaire doit être inclus dans le préjudice économique, que l'indemnité pour atteinte à l'intégrité s'impute sur les postes de préjudice à caractère personnel et qu'au titre des prestations servies à M. B... par la caisse, il reste dû la somme de 29.780,10 francs suisses, en lui donnant acte de ses réserves pour réclamer toutes autres prestations qu'elle pourrait être amenée à servir à son assuré, suite à l'accident survenu le 20 juin 1987 ;

- condamne la commune d'Annonay à payer à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident la somme de 29.780,10 francs suisses ou son équivalent en francs français au jour du règlement, et ce, à concurrence de l'indemnité à revenir à son assuré, M. B..., outre la somme de 6.000 francs français au titre de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 31 décembre 1990, le nouveau mémoire en défense présenté pour la commune d'Annonay, représentée par son maire en exercice, par Me A..., avocat au barreau de Lyon, tendant à ce que le tribunal :

- juge qu'une part de responsabilité devra être laissée à la charge de la victime, son imprudence ayant contribué à l'accident, que l'indemnisation du préjudice corporel de M. B..., exception faite des frais médicaux et des pertes de revenus liées à l'incapacité temporaire totale, devra être faite conformément au droit...

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