Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 10 décembre 1991 (cas Tribunal administratif de Marseille, du 10 décembre 1991)

Date de Résolution10 décembre 1991
JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Nature Texte

Vu la requête enregistrée au greffe le 23 novembre 1988 sous le n° 88-5116 présentée par Mme Denise Y..., tendant à l'annulation du rejet, par décision de l'inspecteur d'académie des Bouches-du-Rhône, en date du 12 juillet 1988, de sa demande de mise en oeuvre de la protection juridique statutaire due aux fonctionnaires dans l'exercice de leur profession ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 11 ;

Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 12 novembre 1991 :

- le rapport de Mme Dol, conseiller ;

- les conclusions de M. Gall, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions en annulation :

Sur la recevabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : "Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales ... La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ..." ;

Considérant, en premier lieu, que par lettre en date du 1er février 1988, Mme Y... a demandé à l'inspecteur d'académie des Bouches-du-Rhône la mise en oeuvre de la protection prévue par l'article 12, alinéa 2 de "la fonction publique" ; que, si la référence juridique ainsi invoquée concernait le texte relatif à la protection des fonctionnaires dans sa version issue de l'ordonnance du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires, et non pas la version applicable depuis l'entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 1983, cette erreur matérielle ne pouvait introduire aucune équivoque sur la demande présentée par Mme Y... dès lors que cette dernière précisait clairement qu'elle demandait à l'inspecteur d'académie "d'assurer sa protection et la garantie qu'elle puisse s'acquitter de sa tâche" ; qu'ainsi la réclamation présentée par Mme Y..., le 1er février 1988, tendait à la mise en oeuvre par l'administration de...

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