Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 2 avril 1992 (cas Tribunal administratif de Nice, du 2 avril 1992)

Date de Résolution 2 avril 1992
JuridictionTribunal administratif de Nice
Nature Texte

Vu 1°) les requêtes, enregistrées le 30 décembre 1991 au greffe sous les numéros 91-3485 et 91-3686, présentées par le préfet des Alpes-Maritimes et tendant à l'annulation ainsi qu'au sursis à exécution de la délibération du 29 octobre 1991 par laquelle le conseil municipal de Mandelieu-la-Napoule a approuvé la création, le PAZ et le programme des équipements publics de la ZAC dite de Maure-Vieil ;

Vu 2°) la requête enregistrée le 23 décembre 1991 au greffe sous le n° 91-3610, présentée pour lea époux XD... et autres demeurant... par Me A..., avocat au barreau de Nice et tendant à l'annulation de la même délibération du 29 octobre 1991 par laquelle le Conseil Municipal de Mandelieu-la-Napoule a approuvé la création, le PAZ et le programme des équipements publics de la ZAC de Maure Vieil ;

Vu le jugement avant dire droit du 30 janvier 1992 rendu par le tribunal sur les requêtes n° 91-3685 et 91-366 et le procès-verbal de la visite des lieux effectuée le 10 février 1992 ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de l'Urbanisme ;

Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ;

Après avoir entendu, à l'audience publique du 12 mars 1992 :

- Le rapport de M. PETIT, Président, Conseiller,

- Les observations de :

- Mlle F..., pour le préfet des Alpes-Maritimes,

- Me A..., avocat au barreau de Nice, pour les époux XD... et autres,

- Me N..., substituant Me Terrier, avocats à la Cour de Paris, pour la commune,

- Me Raquin, avocat à la Cour de Paris, pour la SCI Mandelieu Maure-Vieil et la SCI Fradim,

- Les conclusions de M. Lambert, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 91-3685 et 91-3686 du préfet dea Alpes-Maritimes et n° 91-3610 dea époux XD... et autres sont dirigées contre la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu par suite de les joindre pour y être statué par un seul jugement ;

Sur les requêtes n°s 91.3685 et 91.3610 :

En ce qui concerne les interventions de M. XD... et autres et de l'association de défense du domaine de Maurevieil dans la requête n° 91-3685 :

Considérant que les habitants des hameaux existants dans le domaine de Maure-Vieil ainsi que l'association de défense du domaine de Maurevieil ont intérêt à l'annulation de la délibération contestée ; que les circonstances que certains des intervenants auraient été informés, dès l'origine de leur installation, de l'extension future de l'urbanisation dans le domaine de Maurevieil et qu'ils auraient été associés aux études préalables de la ZAC litigieuse ne sont pas de nature à leur retirer cet intérêt ; que les interventions de M. XD... et autres et de...

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