Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 4 juillet 1991 (cas Tribunal administratif de Nice, du 4 juillet 1991)
Date de Résolution | 4 juillet 1991 |
Juridiction | Tribunal administratif de Nice |
Nature | Texte |
Vu, enregistrées au greffe le 26 mars 1987, sous les n° 87-396 et 87-397, les requêtes présentées par la Fédération nationale S.O.S. Environnement, dont le siège social est ..., l'association "S.O.S. Environnement-Var", dont le siège social est ..., l'association "Les Amis de Saint-Raphaël et de Fréjus", dont le siège social est ..., et par l'association "Les Voyageurs de l'Est Varois", dont le siège social est ..., et tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 1986, par lequel le préfet du Var a approuvé le plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté du Cap Dramont, à Saint-Raphaël, et, d'autre part, au prononcé du sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Vu les pièces produites et jointes aux dossiers, ensemble les avis de dépôt de ces pièces ;
Vu les pièces constatant la notification aux parties des requêtes et mémoires, ainsi que des avis d'audience ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ;
Vu la décision attaquée ;
Après avoir entendu, à l'audience publique du 20 juin 1991 :
Le rapport de M. Bondarenko, Conseiller,
Les conclusions de M. Lambert, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées, n° 87-396 et 87-397, sont dirigées contre la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul jugement ;
Considérant que le désistement de la Fédération nationale "S.O.S. Environnement" est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des transports :
Considérant que l'arrêté attaqué a régulièrement fait l'objet de diverses publications, dont la dernière en date, l'affichage en mairie, a eu lieu le 8 août 1986 ; qu'ainsi le délai de recours contentieux, fixé à deux mois par l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, était au plus tard expiré le 8 octobre 1986 ; que, si un recours gracieux, susceptible de proroger le délai précité, a bien été effectué le 10 septembre 1986, ce recours a été rédigé au seul nom de la Fédération nationale "S.O.S. Environnement" qui s'est désistée ; que, par suite, les requêtes susvisées, en tant que présentées par l'association "S.O.S. Environnement-Var" et par l'association "Les voyageurs de l'Est Varois", enregistrées au greffe du tribunal de céans le 26 mars 1987, sont...
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