Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 4 février 2003 (cas Tribunal Administratif d'Orléans, 3ème chambre, 04/02/2003, 0101356)

Date de Résolution 4 février 2003
Numéro de DécisionSERVICES FISCAUX DU LOIRET, SERVICE CONTENTIEUX
JuridictionTribunal administratif d'Orléans
Nature Texte

Vu, enregistrée au greffe du Tribunal administratif d'Orléans le 13 mars 2001, la requête présentée par M. Guy CHAPUT, demeurant 123, route d'Auxerre à BONNY-SUR-LOIRE (45420) et tendant à la décharge de la somme de 8 829 F correspondant à la majoration prévue par l'article L.280 du livre des procédures fiscales mise en recouvrement le 30 juin 2000 ;

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Vu la décision par laquelle le directeur des services fiscaux du Loiret a rejeté la réclamation préalable du requérant ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 21 janvier 2003 :

- le rapport de M. DELANDRE, conseiller ;

- et les conclusions de M. CORNEVAUX, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.280 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : “En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque le tribunal estime qu'une demande ayant comporté un sursis de paiement a entraîné un retard abusif dans le paiement de l'impôt, il peut prononcer une majoration des droits contestés à tort. Le montant de cette majoration ne peut dépasser 1 % par mois entier écoulé entre la date d'enregistrement de la demande au greffe et celle du jugement

ou celle du paiement si l'impôt est acquitté avant le jugement. La majoration est exigible en totalité dès l'émission d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement” ;

Classement CNIJ : A 19-02-03-01

Considérant que par un jugement du 14 mars 2000, dont le requérant a fait appel devant la Cour administrative d'appel de Nantes, le Tribunal administratif de céans a décidé, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.280 du livre des procédures fiscales, que M. CHAPUT devait acquitter sur sa cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1986 une majoration de droits au taux de 0,5 % par mois entier écoulé entre le 25 novembre 1997, date d'enregistrement au greffe du tribunal de la demande de l'intéressé tendant à la décharge de l'imposition, et la date du jugement...

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