Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 10 octobre 1989 (cas Tribunal administratif de Papeete, du 10 octobre 1989)

Date de Résolution10 octobre 1989
JuridictionTribunal administratif de Papeete
Nature Texte

Vu enregistrée au greffe du tribunal administratif le 29 mars 1989 sous le n° 1876/TAP/89 la requête présentée pour MM. X... et Y... représentés par Me Quinquis, avocat à Papeete et tendant à ce que le tribunal annule pour excès de pouvoir la délibération n° 88-157 du 22 novembre 1988 par laquelle l'assemblée territoriale de la Polynésie française a approuvé le budget du territoire pour l'exercice 1989 ;

Vu l'ensemble des mémoires et des autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 26 septembre 1989 :

- M. Aubert, conseiller, en son rapport,

- M. Brenier, commissaire du gouvernement en ses conclusions ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de la loi susvisée du 6 septembre 1984 : "Article 63 : L'assemblée territoriale vote le budget et approuve les comptes du territoire. Le budget du territoire est voté en équilibre réel. Le budget du territoire est en équilibre lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit, des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissement et de provision, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice ... ; Article 77 : Lorsque le budget du territoire n'est pas voté en équilibre réel, la Cour des comptes, saisie par le haut-commissaire dans le délai de trente jours à compter de la notification qui lui est faite de la délibération de l'assemblée territoriale, le constate et propose à l'assemblée territoriale, dans un délai de trente jours à compter de sa saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire. La Cour des comptes demande à l'assemblée territoriale une nouvelle délibération.

La nouvelle délibération rectifiant le budget initial doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la communication des propositions de la Cour des comptes.

Si l'assemblée territoriale n'a pas délibéré dans le délai prescrit ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la Cour des comptes, qui se...

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