Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 5 avril 1991 (cas Tribunal administratif de Paris, du 5 avril 1991)

Date de Résolution 5 avril 1991
JuridictionTribunal administratif de Paris
Nature Texte

Vu 1°, enregistrée le 5 avril 1990, sous le n° 9002817, la requête présentée pour M. Antonio X..., demeurant ..., représenté par la société civile professionnelle Waquet-Farge-Hazan, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et tendant à ce que le tribunal annule pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 18 décembre 1989 du ministre de l'intérieur prononçant l'expulsion de M. X... ;

Vu 2°, enregistrée le 5 avril 1990, sous le n° 9002818, la requête présentée pour M. Antonio X... et tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté attaqué du ministre de l'intérieur ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 9 septembre 1986 ;

Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 2 août 1989 ;

Vu la loi n° 86-l4 du 6 janvier 1986 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 8 mars 1991, les parties dûment avisées, le rapport de Mme Florent, Conseiller, et les conclusions de Mme Stahlberger, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. Antonio X... tendent à l'annulation et au sursis à l'exécution d'un même arrêté ministériel ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul jugement ;

Sur la requête n° 9002817 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que M. Antonio X... demande l'annulation de l'arrêté en date du 18 décembre 1989 prononçant son expulsion ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 2 août 1989 en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : "... l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public" ; que, selon l'article 24 de l'ordonnance, l'expulsion ne peut être prononcée qu'après que l'étranger a été entendu par une commission spéciale qui rend un avis motivé ; qu'enfin aux termes de l'article 24-3° : "Si la commission émet un avis défavorable à l'expulsion, celle-ci ne peut être prononcée" ; qu'en vertu de la loi du 9 septembre 1986, la commission se bornait, pour rendre un avis dont le sens ne liait pas le ministre, à examiner si l'étranger présentait une menace pour l'ordre public ;

Considérant que, pour prononcer le 18 décembre 1989...

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