Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 27 juin 2000 (cas Tribunal administratif de Paris, du 27 juin 2000, 9911581)

Date de Résolution27 juin 2000
JuridictionTribunal administratif de Paris
Nature Texte

Vu la requête, enregistrée le 15 juin 1999, présentée pour la société LE CENTRE CARDIOLOGIQUE DU NORD, dont le siège est ..., par Me Jean-Michel De Forges, avocat à la Cour ; la société LE CENTRE CARDIOLOGIQUE DU NORD demande que le Tribunal :

  1. ) annule l'arrêté du 26 avril 1999 approuvant le renouvellement du contrat de concession conclu entre l'Etat et la clinique des Roseraies à Aubervilliers ;

  2. ) condamne l'Etat au paiement de la somme de 20.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2000 ;

- le rapport de M. ALLAL, conseiller ;

- les observations de Me de X..., avocat aux conseils ;

- et les conclusions de M. CELERIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 715-10 du code de la santé publique : "Les établissements d'hospitalisation privés (...) peuvent conclure avec l'Etat des contrats de concession pour l'exécution du service public hospitalier. Ces contrats comportent : 1° De la part de l'Etat, l'engagement de n'autoriser ou n'admettre, dans une zone et pendant une période déterminée, la création ou l'extension d'aucun autre établissement ou service d'hospitalisation de même nature aussi longtemps que les besoins déterminés par la carte sanitaire demeurent satisfaits ; 2° De la part du concessionnaire, l'engagement de satisfaire aux obligations définies à l'article L. 715-5. L'établissement concessionnaire conserve son individualité et son statut propre pour tout ce qui concerne sa gestion .... Ces concessionnaires ne peuvent recevoir de subventions d'équipement" ; qu'aux termes de l'article L. 715-5 - "Les établissements de santé privés peuvent être admis à assurer l'exécution du service public hospitalier (...) sur leur demande ou sur celle de la personne morale dont ils dépendent, sous réserve qu'ils s'engagent à respecter les obligations de service public imposées aux établissements de santé par les dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4. Les établissements de santé privés assurant l'exécution du service public hospitalier sont assimilés aux établissements publics de santé en ce qui concerne l'accès des assurés sociaux...

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