Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 27 mars 1998 (cas Tribunal administratif de Paris, du 27 mars 1998, 9709459-4)

Date de Résolution27 mars 1998
JuridictionTribunal administratif de Paris
Nature Texte

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 1997, présentée pour l'association "Fraternité sacerdotale Saint Pie X", agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, dont le siège est ..., par la S.C.P. Arnaud

Y...

, Françoise Fabiani, Frédéric Thiriez, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; l'association "Fraternité sacerdotale Saint Pie X" demande que le tribunal :

  1. ) annule la décision du 28 avril 1997 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours tendant à obtenir l'autorisation d'accepter les legs et donation que lui avaient respectivement consentis Mlle X... et M. l'abbé Jamin ;

  2. ) fasse injonction au ministre de l'intérieur de lui délivrer, dans un délai d'un mois, l'autorisation de recevoir les legs et donation précités ;

  3. ) condamne l'Etat à lui verser une somme de 20.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier;

Vu le code civil, notamment son article 910 ,

Vu la loi du 4 février 1901 ;

Vu la loi du 1er juillet 1901 ;

Vu la loi du 9 décembre 1905 modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le décret n° 66-388 du 13 juin 1966 modifié ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 1998 :

- le rapport de M. Tournier, conseiller,

- les observations de Maître Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, au nom de l'association requérante ,

- et les conclusions de M. Koster, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 modifiée susvisée, concernant la séparation des Eglises et de l'Etat : "La République ne reconnaît ... aucun culte ..." ; qu'aux termes de l'article 18 de cette loi :" Les associations formées pour subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice public d'un culte devront être constituées conformément aux articles 5 et suivants de la loi du 1er juillet 1901 ..." ; qu'aux termes de l'article 19 de la même loi : "Ces associations devront avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un culte ... Les associations cultuelles pourront recevoir, dans les conditions déterminées par les articles 7 et 8 de la loi des 4 février 1901 - 8 juillet 1941, relative à la tutelle administrative en...

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