Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 9 mars 2000 (cas Tribunal administratif de Paris, du 9 mars 2000, 0002737)

Date de Résolution 9 mars 2000
JuridictionTribunal administratif de Paris
Nature Texte

Vu la requête, enregistrée le 21 février 2000, présentée pour la société PROTEC FEU, dont le siège est ... par Me Y... ; la société PROTEC FEU demande au président du tribunal administratif statuant en référé sur le fondement de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

  1. - de suspendre la procédure d'appel d'offres lancé par la société Euro Tunnel pour la passation d'un marché de fourniture d'un système anti-incendie ;

  2. - d'annuler la décision de ladite société lui notifiant le 19 novembre 1999 la résiliation d'un premier marché passé le 6 juillet 1999 ;

  3. - d'ordonner la communication immédiate et sous astreinte de 50.000 Euros par jour du cahier des charges de l'appel d'offres afin de lui permettre de vérifier si Euro Tunnel n'utiliserait pas des informations confidentielles protégées par les brevets ou secrets de fabrique ;

Vu la décision du 19 novembre 1999 par laquelle le président du Tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 22 et L. 23 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à M. Lamy-Rested, président de section ;

Vu la lettre du 4 janvier 2000 par laquelle la société Euro Tunnel a fait connaître à la société PROTEC FEU que sa candidature à la présentation d'une offre pour la passation du marché susmentionné, n'était pas retenue ;

Vu la demande présentée par la société PROTEC FEU le 7 février 2000 en application des dispositions de l'article R. 241-21 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 92-1282 du 11 décembre 1992 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 mars 2000 les observations de Me Y... avocat pour la société PROTEC FEU et de Me X... pour la société Euro Tunnel ;

Sur l'application de l'article L. 23 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article susmentionné : "Le président du tribunal administratif ... peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité ou de mise en concurrence auxquelles sont soumis les contrats visés à l'article 7-2 de la loi n° 92-1282 du 11 décembre 1992 relative aux procédures de passation de certains contrats dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications. Le juge ne peut statuer, avant la conclusion...

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