Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 2 novembre 1994 (cas Tribunal administratif de Paris, du 2 novembre 1994)

Date de Résolution 2 novembre 1994
JuridictionTribunal administratif de Paris
Nature Texte

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 12 octobre 1994, sous le numéro 9413451/6/RA, présentée pour le groupement d'entreprises constitué par la société "Eiffage", la société "SPIE Batignolles", la société "Quillery" et la société "SPIE Citra", représenté par son mandataire, la société "Eiffage", société anonyme dont le siège est ..., par la société civile professionnelle Lafarge, Flecheux, Revuz, avocat à la Cour ; le groupement d'entreprises requérant demande au président du tribunal :

  1. ) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de dix jours par le Premier ministre sur la demande que le requérant lui a adressée le 28 septembre 1994, en application des articles L. 22 et R. 241-21 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel,

  2. ) d'annuler la délibération, rendue publique le 27 juillet 1994, qui a été prise par le jury chargé d'examiner les offres des candidats à la passation du contrat de concession pour la réalisation et l'exploitation du "Grand Stade" sur le territoire de la ville de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis),

  3. ) d'annuler la décision, rendue publique le 5 octobre 1994, par laquelle le Premier ministre a "retenu", en vue de la réalisation du "Grand Stade", le projet établi par les architectes Macary, Zublena, Constantini et Regembal,

  4. ) de suspendre la passation du contrat de concession susmentionné,

  5. ) d'ordonner à l'Etat d'engager une nouvelle procédure de passation,

  6. ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la demande, en date du 28 septembre 1994, présentée par le groupement d'entreprises requérant au Premier ministre et l'avis de réception postal de cette demande ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991, modifiée, relative à la transparence et à la régularité des procédures de marché et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence ;

Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;

Vu la loi n° 93-1435 du 31 décembre 1993 relative à la réalisation d'un grand stade à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) en vue de la coupe du monde de football de 1998 ;

Vu le décret n° 92-311 du 31 mars 1992 soumettant la passation de certains contrats de travaux à des règles de publicité et de mise en concurrence et modifiant le livre V du code des marchés publics ;

Vu le décret n° 93-471 du 24 mars 1993 portant application de l'article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relatif à la publicité des délégations de service public ;

Vu l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget, en date du 31 mars 1992, relatif au montant des marchés publics de fournitures et des marchés publics et contrats de travaux soumis aux règles de la concurrence dans le cadre de la Communauté économique européenne ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 1994, les observations de Me Flecheux, avocat à la Cour, représentant le groupement des sociétés...

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