Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 29 avril 2009 (cas Tribunal Administratif de Paris, 1ère Section - 1ère Chambre, 29/04/2009, 0714730)

Date de Résolution29 avril 2009
Numéro de DécisionM. LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE PARIS-NORD
JuridictionTribunal administratif de Paris
Nature Texte

Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2007, présentée pour M. SCHRADER NIKOLAUS THIE, ayant élu domicile chez Freshfields Bruckhaus Deringer, 2-4 rue Paul Paul Cézanne, 75008 Paris, par Me Colonna d'Istria, avocat ; M. SCHRADER NIKOLAUS THIE demande au tribunal :

1) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe professionnelle qui lui a été assignée au titre de l'année 2006 mise en recouvrement dans les rôles de la commune de Paris ;

2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................................................

Vu la décision par laquelle le directeur des services fiscaux de Paris-Nord a statué sur la réclamation préalable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2009 :

- le rapport de M. Janin, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Weidenfeld, rapporteur public ;

Sur le bien-fondé de l'imposition et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. ; qu'aux termes de l'article 1448 dudit code : La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ou dans la zone de compétence de l'organisme concerné ; que l'article 1473 du même code, dans sa rédaction applicable à l'année en litige, dispose : La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés ; qu'enfin, aux termes de l'article 1476 alors en vigueur : La taxe professionnelle est établie au nom des personnes qui exercent l'activité imposable, dans les conditions prévues en matière de contributions directes, sous les mêmes sanctions ou recours. Pour les sociétés civiles professionnelles, les sociétés civiles de moyens et les groupements...

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