Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 17 février 1993 (cas Tribunal administratif de Poitiers, du 17 février 1993)

Date de Résolution17 février 1993
JuridictionTribunal administratif de Poitiers
Nature Texte

Vu, 1°) enregistrés au greffe du tribunal administratif de Poitiers respectivement les 15 mai, 15 juillet et 24 août 1992, sous le n° 921774, la requête et les mémoires ultérieurs présentés par M. Joël Y..., demeurant ... des Grigons, 17990 La Tremblade ;

M. Y... demande au tribunal d'annuler la décision en date du 16 mars 1992 par laquelle le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Rochefort-sur-Mer a retiré l'agrément qui lui avait été donné ;

Vu, 2°) enregistrés comme ci-dessus respectivement les 15 mai, 15 juillet, 21 septembre 1992 et 3 février 1993, sous le n° 921773, la requête et les mémoires ultérieurs présentés par M. Joël Y... tendant à l'annulation de la décision en date du 3 avril 1992 par laquelle le maire de La Tremblade l'a rayé des cadres de la commune ;

Vu les décisions attaquées ;

Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;

Vu le code des communes ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 3 février 1993 à laquelle siégeaient M. J.J. Jérôme, Président, M. J. Miet et Mme S. Pellissier, conseillers, assistés de Mme A. Melin, greffier, les parties régulièrement convoquées :

M. J. Miet, conseiller, en son rapport,

M. Joël Y..., requérant,

Me Pielberg, avocat à la Cour de Poitiers, substituant Me X..., pour la commune de la Tremblade,

M. P. Allal, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 921773 et n° 921774 présentée par M. Y... concernent la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul jugement ;

Sur le retrait d'agrément du 16 mars 1992 :

Sur la compétence du tribunal :

Considérant que l'agrément prévu par les dispositions de l'article L. 412-49 du code des communes qui a pour objet de vérifier que l'intéressé présente les garanties d'honorabilité requises pour occuper l'emploi de l'administration municipale auquel il a été nommé, présente par son objet, quelle que soit l'autorité qui y procède, le caractère d'un acte administratif ; que la juridiction administrative est, dès lors, seule compétente pour connaître des litiges nés d'un retrait d'agrément ; que, par suite, l'exception tirée par le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Rochefort de ce que la juridiction administrative serait incompétente pour connaître de...

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